Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2003 :
- le rapport de M. de Y... ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02-01 C
- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative n'exige qu'une demande fondée sur ces dispositions soit à peine d'irrecevabilité présentée par requête séparée ;
Considérant que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES et tiré de ce que le séjour résultant de la mutation de M. X... en Guadeloupe présente un caractère immédiatement successif à un séjour ayant déjà donné droit à l'indemnité d'éloignement présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions de M. X... à fin d'annulation de la décision du préfet de la région Guadeloupe du 22 décembre 1998 lui refusant le bénéfice de cette indemnité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner le sursis à exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 janvier 2003 annulant, à la demande de M. X..., la décision du préfet de la région Guadeloupe du 22 décembre 1998 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement.
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03BX00430