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12/06/2003 | FRANCE | N°00BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 00BX00660


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000 sous le n° 00BX00660 et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars et 25 août 2000, présentés pour la COMMUNE DE LACAUNE ;

La COMMUNE DE LACAUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. X la somme de 450 000 F en réparation du préjudice qu'aurait subi son élevage de sangliers du fait du bruit émis par un circuit de moto-cross situé à proximité ;

2°) de se déclarer incomp

étent au profit de la juridiction judiciaire ;

3°) subsidiairement, de rejeter la demand...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2000 sous le n° 00BX00660 et les mémoires complémentaires enregistrés les 27 mars et 25 août 2000, présentés pour la COMMUNE DE LACAUNE ;

La COMMUNE DE LACAUNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. X la somme de 450 000 F en réparation du préjudice qu'aurait subi son élevage de sangliers du fait du bruit émis par un circuit de moto-cross situé à proximité ;

2°) de se déclarer incompétent au profit de la juridiction judiciaire ;

3°) subsidiairement, de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif, de constater l'irrecevabilité des demandes indemnitaires en raison de la prescription quadriennale pour les dommages antérieurs au 31 décembre 1992 et de condamner l'Etat à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre à raison des préjudices postérieurs à cette date ;

Classement CNIJ : 67-01

67-02 C+

4°) de condamner M. X à lui payer la somme de 15 000 F (2 287 euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. Samson, rapporteur ;

- les observations de Maître Cabanne substituant Maître Thévenot, avocat de la COMMUNE DE LACAUNE ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le terrain communal situé à proximité de l'élevage de M. X comporte des aménagements spéciaux destinés à accueillir des manifestations sportives de moto-cross et, qu'ainsi affecté par la COMMUNE DE LACAUNE à l'usage du public, ledit terrain constitue un ouvrage public ; qu'il suit de là que les dommages occasionnés par son fonctionnement relèvent de la compétence du juge administratif ;

Au fond et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune :

Considérant que, pour engager la responsabilité de la COMMUNE DE LACAUNE, un lien de causalité direct doit être établi entre l'ouvrage public incriminé et le préjudice invoqué par M. X, qui résulterait des troubles occasionnés à son élevage de sangliers par le bruit émis par le circuit de moto-cross lequel aurait provoqué une baisse du taux de fécondité des laies génératrice d'un manque à gagner pour l'exploitation, dont le caractère réel et certain doit également être établi ;

Considérant que, pour condamner la COMMUNE DE LACAUNE à réparer le préjudice allégué par M. X, les premiers juges se sont appuyés, notamment, sur les éléments contenus dans le rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Castres initialement saisi qui a examiné l'exploitation de l'élevage de M. X durant les années 1988 à 1991 ; qu'il résulte dudit rapport, qu'en 1990, alors que le circuit de moto-cross fonctionnait depuis le mois de juillet de la même année, le nombre des naissances de marcassins avait sensiblement augmenté bien que le nombre de laies soit resté constant ; qu'en 1991, le nombre des naissances de marcassins était redevenu égal à celui des années 1988 et 1989 alors que le nombre de laies avait plus que doublé ; que, si le taux de fécondité nette, c'est-à-dire le nombre de petits vivants par laie , a effectivement diminué en 1991, les pertes réelles de marcassins, hormis les sujets disparus et les décès de sujets adultes, sont restées constantes sur la période étudiée ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que les périodes de reproduction des animaux en cause se situent à l'époque où se tiennent les compétitions, l'accès au circuit étant interdit en dehors de ces périodes ; que la fréquence et l'intensité des bruits émis par le circuit de moto-cross en cause ne sont déterminées par aucune pièce au dossier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que même si le bruit engendré par le circuit de moto-cross apparaît susceptible de constituer une gêne pour les animaux élevés par M. X, aucun lien direct de causalité n'est établi entre les circonstances susrelatées et le préjudice invoqué par M. X dont le caractère réel et certain ne résulte pas davantage du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède d'une part que la COMMUNE DE LACAUNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser M. X et d'autre part que la demande présentée par M. Fougassie devant le tribunal administratif doit être rejetée ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LACAUNE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 23 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LACAUNE est rejeté.

00BX00660 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00660
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;00bx00660 ?
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