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12/06/2003 | FRANCE | N°98BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 98BX00291


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par X... Claudine X de conclusions tendant à faire constater l'existence d'une voie de fait et d'une emprise irrégulière, à ce que soit ordonnée la suppression du transformateur irrégulièremen

t implanté et à la condamnation d'EDF à réparer le préjudice causé par l'emprise irrégulière, le p...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par X... Claudine X de conclusions tendant à faire constater l'existence d'une voie de fait et d'une emprise irrégulière, à ce que soit ordonnée la suppression du transformateur irrégulièrement implanté et à la condamnation d'EDF à réparer le préjudice causé par l'emprise irrégulière, le président du tribunal de grande instance d'Agen statuant en référé a, par une ordonnance du 13 janvier 1994, décliné la compétence du juge judiciaire ; que X... Claudine X a, alors, saisi le tribunal administratif de Bordeaux des mêmes conclusions ainsi que d'une demande tendant à voir indemniser le préjudice ayant résulté pour sa propriété des dégradations provoquées par les travaux d'implantation des ouvrages litigieux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en appel, X... Claudine X demande que soit constatée l'emprise irrégulière , de telles conclusions devant être regardées comme tendant à l'appréciation de la légalité de la décision prise par Electricité de France - Gaz de France d'édifier les ouvrages litigieux et, partant, de la validité des titres dont se prévaut ledit établissement pour occuper une partie de la propriété de la requérante, et qu'il soit enjoint sous astreinte à Electricité de France - Gaz de France d'enlever le transformateur et trois poteaux adjacents ; qu'en revanche, la requérante renonce expressément à sa demande d'indemnité dont elle sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle la portera devant la juridiction judiciaire compétente ;

En ce qui concerne la constatation de l'emprise irrégulière :

Considérant qu'il ressort du dossier d'une part que, contrairement à ce que soutient Electricité de France - Gaz de France, les conclusions de X... Claudine X aux fins de constatation de l'emprise irrégulière avaient été expressément soumises au tribunal administratif et ne sont donc pas nouvelles en appel et d'autre part, que X... Claudine X est fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur cette demande ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité sur ce point ; qu'il y a lieu de l'annuler et, par la voie de l'évocation, de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant que X... Claudine X soutient qu'Electricité de France - Gaz de France a édifié sans droit ni titre le transformateur électrique litigieux, sur une parcelle lui appartenant cadastrée AD 263 située sur le territoire de la commune de Houeillès ; qu'il ressort en effet de l'examen des pièces du dossier et notamment de celles produites par Electricité de France - Gaz de France en défense et dont ledit établissement public soutient qu'elles constitueraient l'autorisation amiable qui lui aurait été donnée en son temps par les parents de X... Claudine X, M. et Mme Y, qu'aucun de ces documents ne contient l'autorisation formellement donnée par M. et Mme Y à Electricité de France - Gaz de France d'occuper une partie de leur propriété afin d'y édifier un ouvrage de distribution électrique ; qu'en outre, Electricité de France - Gaz de France qui soutient faire usage paisible et notoire de la parcelle depuis l'édification de l'ancien transformateur en 1955, ne saurait, comme il le fait, utilement se prévaloir, s'agissant de la décision prise d'édifier un ouvrage public sur une propriété privée, de la prescription trentenaire régie par les articles 2219, 2227, 2228, 2229 et 2262 du code civil ; qu'enfin, il est constant qu'aucune procédure d'acquisition amiable ou d'expropriation du terrain d'assiette n'a été diligentée préalablement à la décision d'édifier le nouveau transformateur en 1993 ; qu'il s'ensuit qu'Electricité de France - Gaz de France ne peut être regardé comme ayant sérieusement justifié de l'existence et de la validité du titre l'ayant habilité à édifier l'ouvrage litigieux et que X... Claudine X est fondée à soutenir que la décision prise par Electricité de France - Gaz de France de construire ledit ouvrage sur sa propriété est dépourvue de base légale et procède ainsi d'une emprise irrégulière ;

En ce qui concerne la suppression des ouvrages publics :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la tempête intervenue sur la région en décembre 2000, le transformateur électrique litigieux ainsi qu'une partie des poteaux ont été spontanément supprimés par Electricité de France - Gaz de France, le seul poteau restant en place n'étant pas situé sur la propriété de X... Claudine X ; que X... Claudine X n 'est en conséquence pas fondée à demander qu'une injonction aux mêmes fins soit prononcée à l'encontre d'Electricité de France - Gaz de France ;

Sur les conclusions aux fins de donner acte :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à X... Claudine X de son intention de saisir la juridiction judiciaire aux fins d'indemnisation ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamnation aux dépens :

Considérant en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Electricité de France - Gaz de France à payer à X... Claudine X une somme globale de 800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de condamner X... Claudine X à payer à Electricité de France - Gaz de France la somme qu'il demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

Considérant en second lieu, que la présente instance d'appel n'a pas occasionné d'autres dépens que ceux exposés pour la première instance ; qu'il s'ensuit d'une part, que les conclusions respectives d'Electricité de France - Gaz de France et de X... Claudine X tendant à ce que l'autre partie soit condamnée aux dépens doivent être rejetées et d'autre part que, les dépens de première instance ayant été mis à la charge d'Electricité de France - Gaz de France par l'article 3 devenu définitif du jugement attaqué, X... Claudine X n'est pas recevable en appel à en renouveler la demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juin 1997 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions de X... Claudine X tendant à la constatation d'une emprise irrégulière.

Article 2 : L'emprise opérée par Electricité de France - Gaz de France sur la parcelle cadastrée AD 263 sur le territoire de la commune de Houeillès (Lot-et-Garonne) appartenant à X... Claudine X est déclarée irrégulière.

Article 3 : Electricité de France - Gaz de France paiera à X... Claudine X une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de X... Claudine X et les conclusions présentées par Electricité de France - Gaz de France aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

98BX00291 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00291
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GALLISSAIRES-BEYRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;98bx00291 ?
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