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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX01101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1999 sous le n° 99BX01101 présentée pour la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. Jean-François X et par l'association Les amis de la plage d'Hossegor et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores et une somme de 1 F à l'association

Les amis de la plage d'Hossegor au même titre ;

2°) de condamner M. X ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 1999 sous le n° 99BX01101 présentée pour la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR (Landes), représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déclarée responsable du préjudice subi par M. Jean-François X et par l'association Les amis de la plage d'Hossegor et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 20 000 F en réparation du préjudice subi du fait de nuisances sonores et une somme de 1 F à l'association Les amis de la plage d'Hossegor au même titre ;

2°) de condamner M. X et l'association Les amis de la plage d'Hossegor à lui payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 60-02-03-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Grelard de la SCP d'avocats Etchegaray et associés, avocat de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Les amis de la plage d'Hossegor :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 24 août 1994, l'assemblée générale de l'association a habilité son président à la représenter et au besoin à agir par tous moyens de droit devant les autorités et devant les tribunaux ; que cette habilitation générale à agir en justice avait ainsi un caractère permanent ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait été rapportée ; que l'action devant le tribunal administratif a par suite été régulièrement engagée par le président de l'association au nom de cette dernière ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constats d'huissier ainsi que d'un rapport de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qu'au courant de l'été 1995, les bruits provenant d'une discothèque, le Bakoua Club , et d'un bar exploité en terrasse, le Rock Food , situés sur le front de mer et au voisinage immédiat de la maison de M. X, ont été de nature, en raison de leur caractère excessif au regard du seuil autorisé et en raison du fait qu'ils se prolongeaient tard dans la nuit, à porter atteinte à la tranquillité et au repos nocturne de l'intéressé et aux intérêts moraux défendus par l'association requérante ; qu'au cours des années précédentes, M. X et l'association qu'il a créée ont tenté sans succès par des actions amiables d'obtenir du maire qu'il fasse usage des pouvoirs généraux de police qu'il tenait de l'article L. 131-2 du code des communes alors applicable pour faire cesser cette atteinte à la tranquillité des voisins des deux établissements ; que, toutefois, le maire de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR, dûment informé et sollicité d'agir, n'a pas fait usage de ses pouvoirs de police pour mettre fin aux troubles susmentionnés ; que, dans les circonstances de l'affaire, la carence du maire a présenté le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa vocation touristique et la nécessité d'aménager le domaine public à proximité du front de mer en vue notamment d'y favoriser l'installation de terrasses de débits de boisson, dès lors que de tels établissements ne peuvent être exploités que dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre le bruit ;

Considérant toutefois qu'en fixant à 20 000 F le montant de l'indemnité due à M. X et à 1 F symbolique l'indemnité due à l'association à titre de réparation, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par les intimés ; que, par suite, les conclusions de la requête de la commune comme les conclusions incidentes de M. X et de l'association tendant à une augmentation des sommes qui leur ont été allouées par les premiers juges doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et l'association Les amis de la plage de Hossegor , qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de condamner la commune à payer à M. X et à l'association, chacun pour moitié, la somme globale de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR et les conclusions incidentes de M. X et de l'Association Les amis de la plage d'Hossegor sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SOORTS-HOSSEGOR versera à M. X et à l'association Les amis de la plage de Hossegor chacun pour moitié la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

99BX01101 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01101
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx01101 ?
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