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12/06/2003 | FRANCE | N°99BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 12 juin 2003, 99BX01161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999 sous le n°'99BX01161, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1999 sous le n°'99BX01161, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur requête, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 30 200 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-05-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Le régime des plus-values à long terme est applicable... aux produits de cession de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licence exclusive d'exploitation... ; que le 1 bis du même article dispose toutefois que le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire. Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait un pouvoir de décision... ; qu'aux termes de l'article 93 quater I : Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies. Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 mai 1982, M. X a conclu avec la société Sofadist une convention en vertu de laquelle il lui accordait la licence exclusive d'exploitation de son savoir-faire et des techniques qu'il avait mises au point en matière de papiers minces à usage alimentaire, en contrepartie d'une rémunération de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé par la société sur la vente de tels produits ; que, de 1982 à 1989, M. X a déclaré les redevances perçues au titre de bénéfices non commerciaux qui ont été imposés conformément au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dans la société Sofadist portant sur les exercices clos en 1985, 1986, 1987 et 1988, l'administration a estimé que cette dernière ne pouvait comptabiliser directement en charges d'exploitation les redevances versées au requérant et qu'elle devait enregistrer comme un actif incorporel immobilisé les droits obtenus de ce dernier qui constituaient pour elle une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, mais qu'elle pouvait déduire de son résultat imposable un amortissement annuel égal au montant des redevances versées à M. X au cours de chaque exercice, à condition que les droits d'exploitation aient été inscrits à l'actif de son bilan ; que, toutefois, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a décidé le 7 septembre 1990 de ne pas poursuivre les rappels effectués sur ce point et ce, bien que la société n'ait pas été légalement en mesure de déduire à titre d'amortissement sur les exercices contrôlés les redevances qu'elle avait à tort comptabilisées en charges d'exploitation, faute pour elle d'avoir satisfait sur les exercices contrôlés aux conditions légales rappelées par l'administration ; qu'en 1990 et 1991, M. X, estimant pouvoir désormais bénéficier du régime d'imposition prévu par les articles 39 terdecies et 93 quater I du code général des impôts précités a alors déclaré les redevances perçues de la société Sofadist selon le régime des plus-values à long terme ; que l'administration a cependant remis en cause le bénéfice de ce régime, au motif que les conditions d'exclusion du régime définies par l'article 39 terdecies 1 bis étaient réunies ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure devant le tribunal administratif aurait été anormalement longue ; que, toutefois, la méconnaissance des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, en vertu desquels les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure ; qu'ainsi, à la supposer même établie, la circonstance susévoquée reste sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur certains de leurs moyens, ils n'assortissent cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Au fond :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon le mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application des articles 39-1 (1°) et 111 (d) du code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou de l'article 39-5 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le différend opposant les requérants à l'administration s'agissant des redressements litigieux maintenus au titre des années 1990 et 1991 porte, non sur l'un ou l'autre des éléments limitativement énumérés par l'article L. 59 A, précité, du livre des procédures fiscales, mais uniquement sur le point de savoir si les redevances que les requérants ont perçues de la S.A.R.L. Sofadist devaient être soumises au régime d'imposition des plus-values à long terme prévu par les articles 39 terdecies et 93 quater I du code, ou au régime de droit commun de l'impôt sur le revenu ; qu' alors même que sa solution dépendait de l'existence ou non de liens de dépendance entre M. et Mme X et la S.A.R.L. Sofadist, une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale que l'administration n'était donc pas tenue de saisir du litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce qu'ils auraient été irrégulièrement privés de la saisine de la commission départementale alors qu'ils l'avaient demandée est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant en premier lieu, que les droits de propriété industrielle dont l'exploitation exclusive a été concédée par M. X à la société Sofadist, pour une période de deux ans renouvelable par tacite reconduction, portent sur des procédés et techniques dites Parazelle et Bagzelle , qui font l'objet de brevets ; que les redevances litigieuses doivent par suite être regardées comme des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés au sens de l'article 39 terdecies 1 bis, précité ;

Considérant que si le requérant soutient que les droits qu'il lui a concédés ne constituaient pas pour la société Sofadist une source régulière de profits dotée d'une pérennité suffisante, de telle sorte qu'elle aurait à tort été contrainte de les inscrire à son actif immobilisé, cette circonstance qui ne concerne que le mode de comptabilisation des sommes correspondantes par la société, s'avère en tant que telle sans influence sur la qualification des redevances perçues par M. X au regard des dispositions légales susmentionnées ;

Considérant en deuxième lieu qu'il est cependant constant que les redevances perçues par M. X ont été comptabilisées par la société Sofadist en amortissements au bilan des exercices clos en 1990 et en 1991 ; qu'elles ont donc, à ce titre, été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés auquel ladite société a été assujettie ;

Considérant en troisième lieu qu'à la création de la société Sofadist, les requérants détenaient 250 des 600 parts constituant son capital social, les autres parts étant détenues par les membres de leur famille ; qu'en 1991, ils ont acquis la majorité du capital de la société ; que M. X est directeur technique salarié et son épouse gérante de cette société ; que les requérants admettent eux-mêmes la complète dépendance dans laquelle ladite société se trouve envers M. X quant aux droits de propriété industrielle qu'elle a pour objet quasi-exclusif d'exploiter ; que, par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les liens de dépendance entre la S.A.R.L. Sofadist et les requérants doivent être regardés comme établis ;

Considérant que, par suite, l'administration a, à bon droit, estimé que les deux conditions prévues par le 1 bis de l'article 39 terdecie étant réunies, cette circonstance faisait obstacle à ce que les redevances perçues par M. X fussent imposées selon le régime des plus-values à long terme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que la lettre du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 7 septembre 1990, qui est adressée à un autre contribuable, la société Sofadist, et qui se limite à préciser la position de l'administration relative à l'enregistrement en comptabilité des droits d'exploitation des brevets et procédés concédés à cette dernière par M. X, ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur le régime d'imposition desdites redevances dans le foyer fiscal de M. et Mme X ;

Considérant que les requérants ne sauraient sérieusement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une erreur de rédaction entachant la lettre que le service a adressée à M. X le 25 mars 1993 et dont il ressort clairement que les redevances qu'il a perçues en 1990 et en 1991 ne peuvent bénéficier du régime d'imposition des plus-values à long terme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX01161 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01161
Date de la décision : 12/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-12;99bx01161 ?
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