La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2003 | FRANCE | N°02BX02722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 17 juin 2003, 02BX02722


Vu l'ordonnance précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formatio

ns de jugement des cours peuvent ... rejeter les requêtes dirigées contre des ...

Vu l'ordonnance précitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 4° Rejeter les requêtes ... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ... Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent ... rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6 ° du présent article ;

Considérant qu'en soumettant à la Cour l'ordonnance susvisée tout en soutenant que le litige était réglé, Mme X... a formé une requête dépourvue d'objet et donc irrecevable ;

Considérant qu'à supposer qu'elle ait néanmoins entendu contester ladite ordonnance, il ressort des pièces du dossier de première instance que, faute de régularisation intervenue dans le délai fixé par la mise en demeure qui lui avait été adressée, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; que la requête de Mme X..., qui reconnaît elle-même n'avoir pas donné suite à cette mise en demeure, ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Bordeaux,

le 17 juin 2003

Le Président de chambre

Henri CHAVRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Corinne Y...

2

02BX02722

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02722
Date de la décision : 17/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-17;02bx02722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award