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25/06/2003 | FRANCE | N°02BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 25 juin 2003, 02BX00780


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 2002 présentée pour la Société CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.) dont le siège social est sis au lieu dit Le Moulin du Roc à La Péruse (Charente Maritime) représentée par son gérant en exercice ;

La Société C.D.M.R. demande à la cour :

- qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du 23 mai 2001 par lequel le Préfet de la Charente l'a autorisé à défrich

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 2002 présentée pour la Société CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.) dont le siège social est sis au lieu dit Le Moulin du Roc à La Péruse (Charente Maritime) représentée par son gérant en exercice ;

La Société C.D.M.R. demande à la cour :

- qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du 23 mai 2001 par lequel le Préfet de la Charente l'a autorisé à défricher des bois situés sur le territoire de la commune de Claix, au lieu dit champs et bois de Clérignac ;

La Société C.D.M.R. soutient qu'elle s'est trouvée titulaire d'une autorisation tacite de défrichement et que l'arrêté d'autorisation du 23 mai 2001 n'a pas rouvert le délai de recours et constitue une décision confirmative ; qu'ainsi la demande de l'association pour la protection de la vallée de Claix, des chaumes, bois de Clérignac et environs est irrecevable ; que, contrairement à l'appréciation du tribunal administratif, le préfet est compétent pour délivrer, au nom du ministre, l'autorisation ; que l'existence de la Z.N.I.E.F.F. n'a pas la portée que lui attribue le tribunal ;

Vu enregistré le 31 mai 2002, un mémoire présenté pour l'association pour la protection de la vallée du Claix, des chaumes, bois de Clérignac et environs, tendant au rejet de la demande de sursis et à la condamnation de la C.D.M.R. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'association soutient que sa demande en première instance était recevable, la décision tacite n'étant pas devenue définitive ; que seul le ministre était compétent pour délivrer l'autorisation ; que l'autorisation va à l'encontre de la protection accordée à l'espace considéré ;

Vu enregistré le 5 juillet 2002, un mémoire présenté pour la Société C.D.M.R. tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel.. ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par l'appelant n'apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association pour la protection de la vallée du Claix, des chaumes, bois de Clérignac et environs fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Les conclusions susvisées de la Société C.D.M.R. sont rejetées.

ARTICLE 2 : Les conclusions de l'association pour la protection de la vallée du Claix, des chaumes, bois de Clérignac et environs fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC (C.D.M.R.) et à l'association pour la protection de la vallée du Claix, des chaumes, bois de Clérignac et environs.

Fait à Bordeaux, le 25 juin 2003

Le président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00780
Date de la décision : 25/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet d'une demande de sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER-COSSET ; HAIE ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-25;02bx00780 ?
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