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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX01325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999 sous le n°99BX01325, présentée pour M. Claude X, demeurant ... et Mme Marie-Antoinette Y, veuve X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 1999 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la transformation de la route nationale 20 en autoroute ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Eta

t à verser à M. X une indemnité de 900 000 F et à Mme Y une indemnité de 100 000 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1999 sous le n°99BX01325, présentée pour M. Claude X, demeurant ... et Mme Marie-Antoinette Y, veuve X, demeurant ... ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 1er avril 1999 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de la transformation de la route nationale 20 en autoroute ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. X une indemnité de 900 000 F et à Mme Y une indemnité de 100 000 F ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 67-03-03-02 C+

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Mme Y, respectivement propriétaire et usufruitière d'une propriété comprenant une maison d'habitation et une grange et située au Pont de Coudert à Noailles (Corrèze), sollicitent la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de la transformation de la route nationale 20 en voie autoroutière ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété des requérants, qui était déjà en bordure de la route nationale 20, se trouve de ce fait implantée à la limite de l'emprise de l'autoroute ; que toutefois, en raison de l'aménagement d'une bande d'arrêt d'urgence et d'un terre-plein central, les voies de circulation des véhicules sur l'autoroute sont aujourd'hui un peu plus éloignées de leur maison que ne l'étaient celles de l'ancienne route nationale ;

Considérant que l'Etat a déjà pris en charge l'isolation phonique de la façade principale de la maison exposée à l'ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intensité du bruit que subit Mme Y, compte tenu de l'augmentation modérée du trafic depuis la transformation de la voie, justifie la prise en charge de l'isolation phonique du pignon sud de la maison ;

Considérant qu'il ressort des photographies produites par les requérants que comme le fait valoir le ministre, le remblai de l'autoroute ne prend pas appui contre leur maison ; que le ministre soutient encore sans être contredit que l'autoroute dispose d'un système d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il n'est donc pas établi que l'ouvrage public soit à l'origine des infiltrations dont se plaignent les requérants ;

Considérant que les requérants n'établissent pas que la dégradation de la peinture des volets et fenêtres de leur maison serait imputable à l'ouvrage et ne résulterait pas de leur seule vétusté ; que d'ailleurs, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, l'administration a accepté, par convention, de prendre en compte le nettoyage des peintures s'il était établi que cette dégradation avait pour origine les travaux autoroutiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a pris en charge le réaménagement des accès de la maison en créant une voie de desserte dès 1990 avec accès aplani et gravillonné à la propriété des requérants ; que si ces derniers ne disposent pas d'un accès direct à la voie autoroutière, cette gêne n'excède pas en l'espèce les sujétions qui leur sont imposées comme aux autres riverains de ladite voie , dans l'intérêt général ;

Considérant que si M. X allègue que sa propriété a accusé une dépréciation de 650 000 F par suite de la transformation de la route nationale en autoroute, il ressort des motifs qui précèdent que celle-ci, antérieurement aux travaux d'aménagement autoroutier, se trouvait au voisinage immédiat de la route nationale et subissait déjà une dépréciation de valeur vénale du fait de cette proximité et de sa vétusté ; que les travaux autoroutiers ont eu pour effet d'éloigner les voies de circulation de sa maison ; que les nuisances alléguées ne sont pas établies ou ont déjà été compensées ; qu'ainsi, il n'établit pas le caractère anormal et spécial du préjudice résultant de la perte de valeur subie par sa propriété en raison de la transformation de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d' expertise sollicitée, que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.

99BX01325 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01325
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MAITRE CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx01325 ?
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