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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX01846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX01846


Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 sous le n° 99BX01846 au greffe de la cour présentée par la société SADAM dont le siège social est ... d'Albigeois (81380) ; la société SADAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la participation à l'effort de construction qui lui ont été réclamés pour l'année 1992 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
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Vu la requête enregistrée le 2 août 1999 sous le n° 99BX01846 au greffe de la cour présentée par la société SADAM dont le siège social est ... d'Albigeois (81380) ; la société SADAM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement rendu le 22 juin 1999 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'imposition à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la participation à l'effort de construction qui lui ont été réclamés pour l'année 1992 ;

2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-05-02 C

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis-1 du code général des impôts : Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants du code général des impôts ;

Considérant que l'imposition litigieuse procède de ce que l'administration a pris en compte, pour la détermination des salaires servant de base à l'imposition de la société SADAM à la participation à l'effort de construction au titre de l'année 1992, les sommes inscrites au 31 décembre 1991, dans un compte de frais à payer au titre de l'intéressement de ses dirigeants dans la comptabilité de ladite société ; que ces sommes correspondent à des compléments de rémunération calculés en fonction du bénéfice réalisé par la société, prévus en faveur de Mme et M. X..., respectivement président directeur général et directeur général de la société SADAM et constituent donc des salaires au sens de l'article 231-1 du code général des impôts ;

Considérant que les époux X... détiennent à eux deux 92 % des actions composant le capital social de cette société et doivent ainsi être regardés comme ayant participé de façon déterminante à l'inscription de ces sommes dans un compte frais à payer à la date précitée ; que, dès lors, et alors qu'il n'est pas allégué que les dirigeants auraient été empêchés par des circonstances indépendantes de leur volonté de disposer, au 31 décembre de l'année 1991, des sommes qui leur ont été allouées, ces versements doivent être regardés comme ayant été payés aux intéressés à cette même date, même si les comptes n'étaient pas encore approuvés par l'assemblée générale des actionnaires et certifiés par le commissaire aux comptes ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service les a comprises dans les bases d'imposition pour l'année 1992 de la société SADAM à la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;

Considérant que la société SADAM conteste la réintégration dans son bénéfice imposable de l'année 1992, des avoirs et ajustements de cotisations à percevoir de la centrale d'achats Socamil en proportion des commandes traitées au cours de l'exercice clos en 1992 ; qu'elle soutient que si les créances ainsi détenues sur la société Socamil étaient certaines dans leur principe, elles ne pouvaient être déterminées dans leur montant qu'après approbation définitive des comptes de la centrale d'achats par l'assemblée générale des associés coopérateurs et mise à disposition des bénéficiaires ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les ristournes ou excédents de répartition litigieux étaient comptabilisés par la société Socamil en charges à payer au bilan de clôture de l'exercice 1992 ; qu'en outre, les éléments servant au calcul des avoirs dus sont définis dans les statuts de la société Socamil et connus des bénéficiaires durant la période où ont été passées les écritures d'inventaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SADAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SADAM est rejetée.

99BX01846 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01846
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx01846 ?
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