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26/06/2003 | FRANCE | N°99BX02847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 99BX02847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1999 sous le n° 99BX02847, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1996 prononçant son licenciement à compter du 7 mai 1996, à ce que la commune de Pamiers le réintègre dans son emploi et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes de 12 0362,77 F en réparation du préjudice résult

ant de l'irrégularité de son licenciement, de 45 000 F au titre de la prime d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1999 sous le n° 99BX02847, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 1996 prononçant son licenciement à compter du 7 mai 1996, à ce que la commune de Pamiers le réintègre dans son emploi et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes de 12 0362,77 F en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de son licenciement, de 45 000 F au titre de la prime de précarité d'emploi à laquelle il estime avoir droit, de 186 355,20 F au titre de son préjudice de carrière et de 100 000 F au titre de son préjudice moral ;

2°) d'annuler la décision contestée et de condamner la commune de Pamiers à lui payer les indemnités susmentionnées ;

3°) de condamner la commune de Pamiers à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Herrmann, avocat de M. Michel X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pamiers :

Considérant que, par arrêté du 2 avril 1991, M. X a été recruté à compter du 8 avril 1991 par la commune de Pamiers pour occuper un emploi d' agent d'encadrement contractuel spécialisé dans les travaux créé le 2 avril 1991 ; que son contrat initial d'une durée d'un an a été renouvelé pour une période de trois ans, puis de deux ans jusqu'au 7 avril 1997 ; que, par note de service en date du 21 juin 1995, le secrétaire général de la commune a annulé la note de service du 3 mars 1992 lui confiant la responsabilité du suivi de tous les travaux communaux ; qu'après la suppression de son poste, décidée par le conseil municipal de la commune de Pamiers le 8 février 1996, le maire de la commune a prononcé son licenciement le 1er mars 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus... ; que l'article 42 du même décret prévoit : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui a été notifié à M. X par lettre recommandée le 14 mars 1996, tout comme, d'ailleurs, la lettre du 12 février 1996 donnant à M. X préavis de son licenciement, mentionnent que celui-ci est consécutif à la suppression de l'emploi de l'intéressé ; que l'arrêté du 1er mars 1998 précise en outre que cette suppression d'emploi est effectuée dans l'intérêt du service doublement analysé au travers d'une réorganisation et d'une compression de la masse salariale ; qu'il comporte ainsi l'énoncé des considérations, dépourvues de contradiction, qui en constituent le fondement ; que la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'agent d'encadrement spécialisé dans les travaux, pour lequel M. X avait été recruté, a été préalablement supprimé par le conseil municipal de la commune de Pamiers, tout comme celui de chargé de mission à l'économie ; que ces suppressions d'emploi s'inscrivaient dans un projet de réorganisation des services et de priorité à l'emploi des agents titulaires ; que la fonction exercée par le requérant a été replacée sous la responsabilité du directeur général des services techniques dont elle relevait antérieurement et que M. X n'a pas été remplacé ;

Considérant que, par suite, le requérant, en faisant état d'une note de service du 21 juin 1995 qui l'a déchargé de toutes ses attributions plusieurs mois avant son licenciement, et dont, au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il l'ait contestée, ne justifie pas que, de ce seul fait, la décision attaquée n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ou qu'elle serait fondée sur un motif entaché d'illégalité ;

Considérant que, pour les mêmes motifs, le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués par M. X au motif que la nouvelle municipalité voulait l'évincer des services de la commune ne sont pas établis ;

Considérant que M. X, que le maire de Pamiers n'était pas tenu de reclasser dans un autre emploi communal, n'est dès lors ni fondé à contester la légalité de son licenciement, ni à demander sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pamiers n'a commis aucune illégalité fautive, et que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices matériel et moral que ce dernier estime avoir subis du fait de son licenciement doivent être rejetées ;

Considérant que M. X, qui avait la qualité d'agent public contractuel, ne peut prétendre au versement de l'indemnité de précarité d'emploi prévue par l'article L. 123-3-4 du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pamiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pamiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 dudit code ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pamiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02847 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02847
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VICAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;99bx02847 ?
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