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03/07/2003 | FRANCE | N°02BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 03 juillet 2003, 02BX00303


Vu la requête enregistrée le 3 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par la S.C.P. Gangate-Magamootoo ;

La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la mutuelle des architectes de France la somme de 18.027.101,84 francs assortie des intérêts à taux légal ;

2° de rejeter la demande présentée par la mutuelle des architectes de France devant le tribunal administratif de Sain

t Denis de la Réunion et la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros au titre...

Vu la requête enregistrée le 3 février 2002, présentée pour la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION par la S.C.P. Gangate-Magamootoo ;

La COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion l'a condamnée à payer à la mutuelle des architectes de France la somme de 18.027.101,84 francs assortie des intérêts à taux légal ;

2° de rejeter la demande présentée par la mutuelle des architectes de France devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion et la condamner à lui verser la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-03-06 C

60-01-04-02

60-04-01-02-02

60-04-01-04-01

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Rapady, avocat de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Campus Center a déposé, le 11 mai 1990, une demande de permis de construire un ensemble immobilier dans la zone d'aménagement concertée du Moufia sur le territoire de la commune de Saint Denis de la Réunion ; que le maire de cette commune lui a délivré ce permis de construire le 8 janvier 1991 ; qu'un procès verbal de constatation d'infractions à la réglementation d'urbanisme et aux prescriptions du permis de construire du 8 janvier 1991 a été dressé à l'encontre de la société Campus Center le 15 décembre 1994 ; qu'à la demande de la S.C.I. Fonciers et développement , acquéreur en l'état futur d'achèvement de plusieurs lots de copropriété, la société Campus Center et la société Mutuelle des architectes de France, assureur du maître d'oeuvre, ont été condamnées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, par arrêts de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion en date des 7 mars 1997 et 18 juin 1999, au remboursement de l'ensemble des sommes dont la S.C.I. avait fait l'avance pour un montant de 29.753.146 francs, intérêts compris ; que la société Mutuelle des architectes de France a par ailleurs été condamnée à garantir la société Campus Center et la société d'assurances de cette dernière ; que, par un jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 3 octobre 2001, la société Mutuelle des architectes de France a obtenu sur le fondement de la faute résultant de l'illégalité du permis de construire du 8 janvier 1991, la condamnation de la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION à lui verser la somme de 18.027.101, 84 francs correspondant aux paiements effectués en exécution des décisions de justice précitées ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du procès-verbal précité du 15 décembre 1994, qu'il est constant que le permis de construire en date du 8 janvier 1991 méconnaît les dispositions du plan d'aménagement de zone applicables au secteur classé UY de la zone d'aménagement concertée du Moufia adoptées le 24 mars 1988 ; que, par suite, ce permis de construire est illégal, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une annulation contentieuse ;

Considérant que si le maire de la commune de Saint Denis de la Réunion, en délivrant le permis de construire illégal du 8 janvier 1991, a commis une faute dont peut se prévaloir la société Mutuelle des architectes de France, pour demander que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION soit déclarée responsable du préjudice résultant pour elle de la condamnation dont elle a été l'objet, la détermination de cette responsabilité et l'étendue de la réparation qui peuvent en résulter ne dépendent ni de l'appréciation qui a été faite par l'autorité judiciaire de la responsabilité de la société Mutuelle des architectes de France à l'égard de la S.C.I. Fonciers et développement et de la société Campus Center , ni de l'évaluation qu'elle a faite du préjudice subi par celles-ci ; qu'il appartient au juge administratif de rechercher, d'après l'instruction si et dans quelle mesure la condamnation dont cette société a été l'objet est la conséquence de la faute commise par le maire en délivrant le permis de construire du 8 juillet 1991 ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société Mutuelle des architectes de France a été condamnée par l'autorité judiciaire à réparer le préjudice résultant de ce que la construction autorisée par le permis de construire du 8 janvier 1991 était impropre à sa destination ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette condamnation est la conséquence de la faute constituée par les prescriptions illégales de ce permis de construire au regard des règles d'urbanisme instituées dans la zone concertée du Moufia par le plan d'aménagement de zone approuvé le 24 mars 1988 ; que les seules énonciations du procès-verbal de constatation d'infractions à la réglementation d'urbanisme et aux prescriptions du permis de construire du 8 janvier 1991 dressé à l'encontre de la société Campus Center le 7 novembre 1994 n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement en date du 3 octobre 2001, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a considéré qu'existait un lien de causalité entre la faute commise par le maire de la commune de Saint Denis de la Réunion en délivrant un permis de construire illégal à la société Campus Center et le préjudice subi par la société Mutuelle des architectes de France résultant de sa condamnation par le juge judiciaire ; que dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion par la société Mutuelle des architectes de France rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la société Mutuelle des architectes de France à payer à la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT DENIS DE LA REUNION qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société Mutuelle des architectes de France la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 3 octobre 2001 est annulé ;

Article 2 : La demande de la société Mutuelle des architectes de France présentée devant le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Mutuelle des architectes de France et par la commune de Saint Denis de la Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

02BX00303 -4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00303
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : RAPADY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-03;02bx00303 ?
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