La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°00BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 31 juillet 2003, 00BX00176


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Johnny X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 4 décembre 1998 pour un montant de 2.840 F correspondant à cinq jours de traitement ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

...................................................................................

...............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Johnny X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 4 décembre 1998 pour un montant de 2.840 F correspondant à cinq jours de traitement ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 36-05-04-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, instituteur, alors affecté en Guadeloupe, a sollicité le 8 avril 1997 une autorisation d'absence du 12 au 20 mai 1997 pour se rendre à une invitation de la ligue régionale de Basket-Ball ; que par lette du 12 mai 1997, le recteur de l'académie de la Guadeloupe lui a accordé l'autorisation, comportant quatre jours avec rémunération et cinq jours sans traitement ; que la requête de M. X tend à la décharge de l'obligation, faite par un commandement signifié le 11 décembre 1998, de payer la somme de 2.758,66 F, correspondant à 5 jours de traitement ;

Considérant que le requérant ne tient d'aucun texte le droit d'obtenir la rémunération des jours de congé dont il s'agit, qui n'ont pas été imputés sur ses congés annuels ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'ailleurs aucune des prescriptions de la circulaire n° 77-022 du 17 janvier 1977, relative aux déplacements effectués hors de France par des fonctionnaires relevant de l'éducation nationale, invoquée par le requérant, ne prévoit que le silence gardé par l'administration durant un mois sur une demande de congé exceptionnel avec plein traitement vaut accord tacite ; que la circonstance que la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe ne lui a pas été notifiée avant le 12 mai 1997, date de début du congé exceptionnel sollicité, est sans aucune incidence sur le bien-fondé de cette décision ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la jeunesse de l'éducation et de la recherche, M. Johnny X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Johnny X est rejetée.

2

00BX00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00176
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;00bx00176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award