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31/07/2003 | FRANCE | N°99BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 sous le n°99BX01655, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2° de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1999 sous le n°99BX01655, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2° de lui accorder la décharge sollicitée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04 B

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 70 du code général des impôts : Pour l'application des articles 69, 69A, 69C et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes ; que l'article 69 dispose : I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. II. Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu : a) sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ou du régime transitoire ; b) de plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 1 800 000 F... ; que l'article 69 B prévoit : Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du même code dans sa rédaction applicable aux années 1989 et 1990 : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionnés aux articles 8 et 239 quater sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits./ II. Dans tous les autres cas, la part de bénéfice ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est exploitant agricole et imposable de plein droit selon le régime du bénéfice réel simplifié depuis 1983 ; que, le 28 janvier 1989, il a créé avec sa femme et son fils une société civile d'exploitation agricole, la SCEA Domaine du Pouget, laquelle est au nombre des sociétés visés par l'article 8 du code général des impôts, et dont il détient avec son épouse, dans son patrimoine personnel, l'intégralité des parts sauf une détenue par son fils ; que le requérant a transféré son activité d'arboriculture à la société civile tout en poursuivant en qualité d'exploitant individuel une activité de polyculture et d'élevage ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée dans son entreprise individuelle et portant sur les exercices 1989 et 1990, l'administration a réintégré dans le résultat de M. X sa quote-part des résultats imposables de la société civile déterminés selon les règles applicables à son exploitation individuelle ; que le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande en décharge présentée par l'intéressé en estimant notamment que, quand bien même la SCEA Domaine du Pouget relevait du régime d'imposition au forfait, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts qui ne concernait que les participations de sociétés entre elles ;

Considérant toutefois que l'article 70 a trait à la seule détermination du régime selon lequel doivent être imposés les bénéfices que peut retirer d'une exploitation individuelle un agriculteur qui, en outre, est membre d'une société ou d'un groupement d'exploitation agricole et n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer le régime d'imposition des bénéfices que celui-ci a, par ailleurs, retirés de sa participation dans la une telle société ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 238 bis K que cet article est applicable y compris lorsque, comme en l'espèce, des droits dans une société de personnes ayant un objet agricole sont détenus par une personne physique exerçant elle-même une activité individuelle agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas tenu un bilan de son exploitation individuelle où aurait figuré une inscription de sa participation dans la SCEA Domaine du Pouget ; que, par suite, il ne relève pas du I de l'article 238 bis K précité dont l'application est expressément subordonnée à une telle inscription ; qu'ainsi, les revenus des parts qu'il détenait dans la SCEA doivent être déterminés et imposés, en application du II du même article, en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la SCEA et, par conséquent, selon les règles d'imposition applicables aux bénéfices agricoles de cette société ;

Considérant qu'en application du I de l'article 69 du code général des impôts, la SCEA Domaine du Pouget, créée avant le 1er janvier 1997, devait être imposée selon le régime de l'évaluation forfaitaire au titre de ses deux premières années d'activité et que la part du résultat de la SCEA Domaine du Pouget revenant à M. X au titre des années 1989 et 1990 doit elle aussi être imposée selon le même régime du forfait ;

Considérant que si l'administration soutient que cette part du bénéfice de M. X doit être imposée d'après le bénéfice réel auquel il est soumis en tant qu'exploitant individuel conformément aux dispositions de l'article 69 B précité du code général des impôts, ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de l'article 238 bis K du code dans l'hypothèse où un exploitant agricole individuel soumis au régime du bénéfice réel détient des parts d'une société telle que la SCEA Domaine du Pouget relevant elle-même du régime d'évaluation forfaitaire de ses bénéfices agricoles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que sa quote-part du bénéfice de la SCEA Domaine du Pouget ne pouvait être imposée selon le régime du bénéfice réel simplifié et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 mai 1999 est annulé.

Article 2 : La part des résultats de la SCEA Domaine du Pouget revenant à M. X au titre des années 1989 et 1990 est imposée à l'impôt sur le revenu conformément au régime d'imposition forfaitaire applicable à la SCEA Domaine du Pouget au cours des deux années susmentionnées.

Article 3 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.

99BX01655 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01655
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : BURRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx01655 ?
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