Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-03-04-02 C+
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier ; qu'aux termes de l'article 1478-IV du même code : En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;
Considérant que pour demander la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, la S.A. S.E.C INDUSTRIES, qui a repris les activités de la Société Européenne de Chaudronnerie (S.E.C), fait valoir que ses statuts ont été signés le 8 janvier 1991 et enregistrés le 9 janvier 1991 à la recette des impôts ; que, lors de son inscription au registre du commerce, elle a déclaré n'avoir commencé son activité que le 2 janvier 1991 ; que le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 14 novembre 1990 qui a arrêté le plan de cession de la société S.E.C, n'a pas fixé de date d'entrée en jouissance ; qu'à défaut d'une telle précision, il y aurait lieu d'appliquer les dispositions d'ordre public de l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-89 du code de commerce, lesquelles prévoient que : En exécution du plan arrêté par le tribunal, l'administrateur passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes, l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée ; que l'acte de reprise des actifs, signé le 16 septembre 1992, fixe comme date d'entrée en jouissance la date de l'acte et ne prévoit donc aucune entrée en jouissance anticipée ; qu'ainsi, l'ensemble de ces actes juridiques démontrent que l'activité était au 1er janvier 1991 exercée non pas par elle-même mais par la société S.E.C. en redressement judiciaire, seule redevable de la taxe ;
Considérant toutefois qu'il est constant que la gestion de la société S.E.C, placée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Châteauroux en date du 7 juin 1990, avait été confiée, à compter du 31 mai 1990, à la S.A.R.L. S.I.C.T par le biais d'un contrat de location-gérance qui a pris fin le 31 décembre 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en exécution du jugement du 14 novembre 1990 arrêtant le plan de cession de la société S.E.C, l'administrateur se soit refusé à confier au cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée jusqu'à l'accomplissement effectif des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que la société requérante s'est d'ailleurs acquittée, sans opérer aucune réfaction pour la journée du 1er janvier 1991, de l'intégralité des salaires du personnel pour l'année 1991 ; qu'aucun élément précis du dossier ne permet davantage de considérer que, pour la seule journée du 1er janvier 1991, laquelle au demeurant constitue un jour férié généralement chômé, la gestion de l'établissement aurait été, comme le soutient la requérante, assurée directement par la société S.E.C, cette dernière n'ayant en outre, au titre de 1991, déposé ni déclaration de résultats ou de chiffre d'affaires ni déclaration des salaires ; que, dans ces conditions et nonobstant la date à laquelle en ont été effectivement accomplies les formalités administratives et juridiques, le changement d'exploitant doit être regardé comme étant effectivement intervenu le 1er janvier 1991, la S.A S.E.C INDUSTRIES étant, ainsi, par voie de conséquence, le redevable légal des cotisations de taxe professionnelle établies au titre de ladite année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. S.E.C INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE S.E.C INDUSTRIES est rejetée.
99BX02070 - 2 -