La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°99BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 31 juillet 2003, 99BX02790


Vu, enregistrée à la cour le 17 décembre 1999, sous le n° 99BX02790, la requête présentée pour Maître Liliane X, mandataire liquidateur, agissant ès qualité de liquidateur de M. Michel Y, demeurant ... ;

Maître X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Limoges a reconnu M. Y, architecte, responsable d'une partie des désordres affectant les deux bâtiments abritant la gendarmerie et six logements de fonction dont la commune de Chatelus-Malvaleix est propriétaire, et l'a condamné à verser à cette derni

ère les sommes de :

17 476 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au t...

Vu, enregistrée à la cour le 17 décembre 1999, sous le n° 99BX02790, la requête présentée pour Maître Liliane X, mandataire liquidateur, agissant ès qualité de liquidateur de M. Michel Y, demeurant ... ;

Maître X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 en tant que le tribunal administratif de Limoges a reconnu M. Y, architecte, responsable d'une partie des désordres affectant les deux bâtiments abritant la gendarmerie et six logements de fonction dont la commune de Chatelus-Malvaleix est propriétaire, et l'a condamné à verser à cette dernière les sommes de :

17 476 F augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du jugement et des intérêts légaux à compter du 2 mars 1995 ;

75 000 F au titre des pertes de loyers subis du fait desdits désordres, solidairement avec la société anonyme Chaize et Picaud ;

3 897,55 F au titre des frais d'expertise ;

1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 17-03-02-01 D

39-06-01-01-01

- à titre principal, de constater que la créance de la commune à l'encontre de la liquidation judiciaire de M. Y se trouve éteinte et de condamner la commune de Chatelus-Malvaleix au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- à titre subsidiaire, de débouter la commune de sa demande de condamnation solidaire dirigée contre Maître X et la société anonyme Chaize et Picaud et de dire que l'obligation de réparation se fera au prorata des responsabilités encourues telles que fixées par l'expert ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n° 85-98 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Despujols substituant Maître Touraille, avocat de la commune de Chatelus-Malvaleix ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 susvisée, d'où résultent d'une part le principe de la suspension de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme aux autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés ne comportent pas de dérogation aux règles relatives à la détermination des compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, s'il résulte de ces dispositions de la loi du 25 janvier 1985 qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer sur l'admission ou la non-admission des créances déclarées, il revient au juge administratif de se prononcer sur les conclusions d'une collectivité publique tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite de désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par un architecte admis ultérieurement à la procédure de redressement puis, le cas échéant, de liquidation judiciaire, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la collectivité n'aurait pas déclaré sa créance dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il résulte de ce qui précède que, si l'autorité judiciaire est seule compétente pour déterminer les modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'architecte ou par son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la créance de la commune de Chatelus-Malvaleix, relative aux désordres affectant les bâtiments de la gendarmerie et les six logements de fonction qu'elle a fait construire, serait éteinte à l'encontre de M. Y, maître d'oeuvre desdits travaux placé en liquidation judiciaire, dans la mesure où elle a été déclarée tardivement au regard des dispositions de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 susvisé, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que la condamnation de M. Y à la réparation des désordres litigieux doit être fixée en fonction de la répartition des responsabilités proposée par l'expert commis par voie de référé, Maître X n'établit pas que le tribunal administratif, qui n'était pas lié par les propositions de cet expert, ait fait une inexacte appréciation de la responsabilité encourue par M. Y à l'égard de la commune de Chatelus-Malvaleix, tant au titre des désordres affectant notamment l'étanchéité de l'ouvrage, dus en partie, comme l'a relevé l'expert, à des défauts de conception, qu'au titre de la perte de loyers que la commune a subie, à la suite desdits désordres, en le condamnant à lui verser la somme de 17 476 F, soit 2 664,20 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts légaux à compter du 2 mars 1995, et la somme de 75 000 F, soit 11 433,68 euros, solidairement avec la société anonyme Chaize et Picaud, ainsi qu'à supporter 20 % de la charge des frais d'expertise et des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a condamné M. Y à verser à la commune de Chatelus-Malvaleix les sommes sus indiquées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chatelus-Malvaleix, qui ne saurait être regardée comme la partie perdante, soit condamnée à verser à Maître X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Maître X à verser à la commune de Chatelus-Malvaleix une somme de 1 000 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Maître X est rejetée.

Article 2 : Maître X est condamnée à payer à la commune de Chatelus-Malvaleix la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- 2 -

99BX02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02790
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BÉLAVAL
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : HERVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-07-31;99bx02790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award