La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°00BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 02 octobre 2003, 00BX01263


Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2000, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01263, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête, présentée par Mme Ben X Ben Mabrouk X, née Oum Esaad Y, demeurant ... ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 2000, 17 juillet 2000, 9 octobre 2000, 28 février 2001 et 11 mai 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Ben X Ben Mabrouk X, née Oum Esaad Y

;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juill...

Vu l'ordonnance, en date du 24 mai 2000, enregistrée le 5 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 00BX01263, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête, présentée par Mme Ben X Ben Mabrouk X, née Oum Esaad Y, demeurant ... ;

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin 2000, 17 juillet 2000, 9 octobre 2000, 28 février 2001 et 11 mai 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Ben X Ben Mabrouk X, née Oum Esaad Y ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion qu'elle lui a présentée à raison du décès de son mari, survenu le 17 avril 1979 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 48-03-02 D

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 1er juillet 1999, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision lui refusant une pension de réversion du chef de son conjoint décédé, au motif que le ministre de la défense était tenu de lui refuser l'attribution de la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi susvisée du 26 décembre 1959 avait transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité tunisienne, décédé le 1er avril 1979, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'en se bornant à rappeler les services accomplis par son mari et le fait qu'elle ait été son unique épouse, la requérante ne conteste pas utilement le motif retenu par les premiers juges ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX01263 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01263
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-02;00bx01263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award