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07/10/2003 | FRANCE | N°99BX01671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 07 octobre 2003, 99BX01671


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 11-02-05 C

19-08-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme

Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscal...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 11-02-05 C

19-08-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L.252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199 ; que si l'EARL de X... fait valoir que le comptable du Trésor n'était pas compétent pour signer l'avis à tiers détenteur notifié par le trésorier d'Eauze, il n'appartient pas au juge administratif, en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales précité, de se prononcer sur la régularité en la forme de l'acte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association syndicale autorisée (A.S.A.) de Castelnau d'Auzan a souscrit un emprunt pour effectuer des travaux de drainage dans le périmètre où se trouve l'immeuble exploité par l'EARL de X... ; que ladite association était en droit de lever les taxes syndicales annuelles pour faire face à ses charges, au nombre desquelles figurent les annuités d'emprunts ; que, ces taxes ont pour fait générateur la participation annuelle des membres de l'association aux charges exposées par l'ASA et non, comme le soutient la requérante, le contrat de prêt auquel elle n'est pas partie ou la décision initiale de réalisation des travaux ; que le comptable public a pu légalement notifier un avis à tiers détenteur pour recouvrer la taxe syndicale nonobstant la procédure collective dont l'EARL de X... a pu faire l'objet ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que ces créances auraient dû être déclarées par l'administrateur conformément aux dispositions des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que l'EARL de X... n'aurait pas été autorisée par l'administrateur à poursuivre le contrat de prêt conclu entre l'A.S.A. de Castelnau d'Auzan et la banque prêteuse est sans incidence sur le bien-fondé de la créance à l'origine de l'avis à tiers détenteur dès lors qu'il est constant que l'EARL requérante n'est pas partie au contrat de prêt litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL de X... est rejetée.

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99BX01671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01671
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-07;99bx01671 ?
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