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16/10/2003 | FRANCE | N°99BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 16 octobre 2003, 99BX01687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999, sous le n°99BX01687, présentée par la société STAR VOYAGE ANTILLES, société à responsabilité limitée, dont le siège est à la Marina de X... du Bout, Les Trois Ilets (Martinique), représentée par son gérant en exercice ;

La société STAR VOYAGE ANTILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au

titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 1999, sous le n°99BX01687, présentée par la société STAR VOYAGE ANTILLES, société à responsabilité limitée, dont le siège est à la Marina de X... du Bout, Les Trois Ilets (Martinique), représentée par son gérant en exercice ;

La société STAR VOYAGE ANTILLES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-04-04 B

Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime ;

Vu le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; que selon l'article 1469-3° du même code, relatif à la détermination de la valeur locative des biens autres que ceux passibles de la taxe foncière et ceux dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un crédit-bail immobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire est passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant que l'article 10 de la loi du 18 juin 1966 susvisée dispose : Par affrètement 'coque nue', le fréteur s'engage, contre paiement d'un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d'un affréteur, un navire déterminé, sans armement ni équipement ou avec un équipement et un armement incomplets ; qu'en ce qui concerne l'affrètement coque nue , l'article 27 du décret susvisé du 31 décembre 1966 ajoute : L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale. Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité ; que l'article 28 du même décret prévoit : Sont à la charge de l'affréteur l'entretien du navire et les réparations et remplacements autres que ceux visés à l'article 26. L'affréteur recrute l'équipage, paie ses gages, sa nourriture et les dépenses annexes. Il supporte tous les frais d'exploitation. Il assure le navire ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret : Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire... ;

Considérant que la société STAR VOYAGE ANTILLES, qui exploite au Marin (Martinique) une activité de vente et de location de bateaux de plaisance, conteste l'inclusion, dans la base de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, de la valeur locative des navires qu'elle a affrétés coque nue en vue de leur mise à disposition à des tiers, au motif que l'administration aurait, à tort, estimé que les bateaux ainsi affrétés devaient être regardés comme des immobilisations corporelles dont elle aurait disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 18 juin 1966 et du décret du 31 décembre 1966 que l'affréteur a la disposition exclusive du bâtiment, qu'il peut utiliser à toutes fins conformes à sa destination normale pendant la durée du contrat et dont il supporte toutes les charges d'exploitation à l'exception de celles qui auraient pour origine un vice propre du navire ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que l'affréteur d'un navire coque nue assumerait des obligations différentes de celles incombant au loueur d'une chose au sens de l'article 1709 du code civil, et notamment des charges de réparation plus lourdes, celui-ci doit être regardé comme ayant, au sens de la loi fiscale précitée, la disposition du navire ; qu'un tel navire est dès lors au nombre des immobilisations corporelles qui doivent être incluses dans la base de la taxe professionnelle telle qu'elle est définie par l'article 1467 du code général des impôts, auquel ne déroge pas l'article 1469 dudit code, qui ne concerne que les modalités de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la société STAR VOYAGES ANTILLES se prévaut, à titre subsidiaire, de la doctrine administrative concernant l'application de l'article 310 HH-2° de l'annexe II au code général des impôts, relatif à la valeur locative des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime dont une partie de l'activité est exercée en dehors du territoire national ; que, toutefois, il est constant que la société requérante se borne à donner en location les bateaux en question ; que si cette prestation n'est pas étrangère aux croisières ultérieurement organisées par les locataires des navires, elle ne constitue pas, par elle-même, en tout état de cause, une opération de transport, seule visée, en dehors de la pêche maritime, par la doctrine citée, que la société requérante ne saurait ainsi utilement invoquer en application de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que sont inopérants les moyens tirés du traitement discriminatoire dont la société serait l'objet, par rapport à des entreprises concurrentes, et de l'exclusion de la valeur locative des navires dont s'agit des bases passibles de la taxe professionnelle de l'établissement qu'elle exploite en un autre lieu, et alors que les conditions d'imposition tant desdites entreprises que de cet établissement ne peuvent être regardées comme des prises de position formelles de l'administration, dont la société requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société STAR VOYAGE ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société STAR VOYAGE ANTILLES est rejetée.

99BX01687 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01687
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DELPEYROUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-16;99bx01687 ?
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