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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02193


Vu , enregistrés, le 13 septembre 1999, le 24 décembre 1999, le 17 avril 2001 et le 2 novembre 2001 la requête et les mémoires présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1989 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu , enregistrés, le 13 septembre 1999, le 24 décembre 1999, le 17 avril 2001 et le 2 novembre 2001 la requête et les mémoires présentés pour Mme Michèle X, demeurant ..., qui demande à la cour :

- de réformer le jugement en date du 20 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1989 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-06-02-04 C

19-06-02-05

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de M. Y (mandataire) pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont Mme Michèle X a fait l'objet, l'administration a, d'une part, opéré la régularisation de la TVA préalablement déduite par elle sur du matériel cédé à la SCEA Riveau Beychade, soit une TVA de 5 282 F et a, d'autre part, assujetti Mme X à un complément de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la cession à cette même société de la récolte de vin millésime 1988, soit une somme de 144 336 F en droits ; que ces opérations de cession entrent dans le champ d'application de la TVA et permettaient à l'administration d'opérer la régularisation de la TVA antérieurement déduite au titre des immobilisations vendues, ce que ne conteste d'ailleurs pas Mme X ;

Considérant, en premier lieu, que la requérante revendique le bénéfice des instructions du 1er novembre 1989 et du 22 février 1990 ; que, cependant, celle de 1989 ne s'applique qu'en cas de cession globale de l'exploitation agricole, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, tandis que celle du 22 février 1990 a pour objet de commenter la loi de finances pour 1990 et n'est pas applicable à une cession intervenue en 1988 ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient que la cession du stock s'est opéré à un prix TTC, il résulte des mentions de l'acte de cession et de la lettre de Mme X en date du 12 février 1992 à l'acquéreur par laquelle elle reconnaît que le prix de cession stipulé s'entend hors taxe, que les parties ont entendu conclure la cession dont il s'agit hors taxe ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'aurait pas encaissé la taxe en question, elle

ne soutient pas que les critères retenus par la loi pour déterminer le fait générateur et l'exigibilité de l'imposition, tels la livraison, auraient été méconnus ; que le moyen tiré à cet égard de la méconnaissance de la 6ème directive CEE n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 3 B 1121 du 20 juin 1995, postérieure à l'établissement des rappels en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ne prévoit l'imputation des suppléments d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires que sur les bases de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées dans un litige qui ne concerne que ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée ;

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99BX02193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02193
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02193 ?
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