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21/10/2003 | FRANCE | N°99BX02864

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 21 octobre 2003, 99BX02864


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Jacques Cavalie ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

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V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1999, présentée pour Mme Patricia X, demeurant ..., par Me Jacques Cavalie ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Cavalie, avocat, pour Mme Patricia X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, Mme X conteste la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé desdites impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que si Mme X, qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont elle a été informée par un avis de vérification du 21 mars 1989, soutient qu'elle aurait en réalité fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans en avoir été préalablement avisée, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la requérante n'exerçait à titre personnel aucune activité exigeant la tenue d'une comptabilité et que la vérification de comptabilité dont elle fait état a concerné la SARL Le Goya, dont elle était gérante salariée ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle irrégularité de procédure concernant les impositions en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; que l'article L. 69 du même livre dispose : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévus à l'article L. 16 ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le service a taxé d'office au nom de Mme X une somme de 100 000 F au titre de l'année 1986 et une somme de 372 000 F au titre de l'année 1987 ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier l'origine de la somme de 100 000 F imposée au titre de l'année 1986, Mme X fait état d'un prêt qui lui aurait été consenti par un tiers pour l'acquisition d'un immeuble ; que toutefois, en se bornant à produire une attestation de ce tiers en date du 16 mars 1986, qui ne comporte aucune précision quant à la durée du prêt et à ses modalités de remboursement, ainsi que des documents attestant du paiement par elle, le 26 décembre 1989, d'une somme de même montant à ce tiers, elle n'établit pas la réalité du prêt qu'elle allègue, dont il est constant qu'il n'a pas été enregistré ;

Considérant, en second lieu, que pour justifier l'origine de la somme de 250 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 23 février 1987, ainsi que des sommes de 55 000 F et 67 000 F portées au crédit du même compte les 29 avril et 27 octobre 1987, Mme X fait valoir que ces sommes proviennent, pour 164 800 F, de la vente des parts sociales qu'elle détenait dans la SARL Le Goya, et pour le solde, soit 207 200 F, du remboursement du compte courant qu'elle détenait dans cette société ; qu'au soutien de ses allégations elle se borne à produire la copie d'un acte non daté, portant cession de parts sociales à son profit, qui n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, d'un bordereau de remise de chèque d'un montant de 250 000 F et d'une attestation d'un tiers ; que, dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément permettant de justifier que, antérieurement à l'année en cause, elle détenait des parts sociales de la SARL Le Goya ainsi qu'un compte courant dans les écritures de ladite société, elle n'établit pas la réalité des opérations qu'elle allègue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

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99BX02864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02864
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAVALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-21;99bx02864 ?
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