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04/11/2003 | FRANCE | N°00BX00465

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00BX00465


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès de son époux survenu le 6 septembre 1994,

Mme Jeanine X a perçu des arrérages de pension se rapportant au quatrième trimestre de l'année 1994 ; que ces somme...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès de son époux survenu le 6 septembre 1994, Mme Jeanine X a perçu des arrérages de pension se rapportant au quatrième trimestre de l'année 1994 ; que ces sommes n'ont été versées par les organismes payeurs qu'au mois de mars 1995 et rattachées par l'administration aux revenus de cette année ; que Mme X, qui soutient que ces sommes auraient dû être rattachées au revenu de la période allant du mois d'octobre au mois de décembre 1994, demande la réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'il est constant et non contesté que les revenus litigieux ont été perçus en 1995 ; que c'est à bon droit que l'administration les a rattachés à l'année 1995, conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts précitées, tout en faisant bénéficier Mme X du système du quotient prévu par l'article 163 OA du code général des impôts pour les revenus différés ; qu'enfin la circonstance que le retard de paiement à l'origine du rattachement des sommes litigieuses à l'année 1995 serait imputable à l'organisme payeur est sans incidence sur le bien fondé de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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00BX00465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00465
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;00bx00465 ?
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