La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°00BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 04 novembre 2003, 00BX00642


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Pro-Méthode

s Industrie dont M. X était le directeur salarié et de l'examen critique du dossier de l'intéressé, l'administration...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Pro-Méthodes Industrie dont M. X était le directeur salarié et de l'examen critique du dossier de l'intéressé, l'administration a notifié à celui-ci des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration ne s'est pas livrée à un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble et s'est bornée à tirer les conséquences des documents et informations en sa possession ; que, dès lors, la circonstance que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que si M. X soutient, en outre, que le vérificateur aurait emporté des documents sans autorisation préalable et sans les avoir restitués, il n'établit pas la réalité d'un tel emport ; qu'en tout état de cause, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché le contrôle subi par la société seraient sans incidence sur la procédure menée à l'égard de M. X ;

Considérant que, si la décision de rejet de la réclamation préalable comporte des indications erronées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions ;

Considérant que M. X a reçu de la SARL Pro-Méthodes Industrie en 1985 la somme de 56 600 F et en 1986 la somme de 55 120 F ; que l'administration a qualifié ces allocations de compléments de salaires ; que M. X, qui conteste cette qualification et soutient qu'il s'agit d'indemnités d'expatriation destinées à couvrir des frais induits par l'implantation d'une activité d'expertise aux Etats-Unis, n'apporte pas la preuve de la réalité des dépenses qu'il aurait exposées à ce titre ; que la circonstance que ces sommes soient modiques ou inférieures aux coûts habituellement investis pour des projets semblables est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant, enfin, que si M. X a entendu contester les autres chefs de redressement, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande,

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

00BX00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00642
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-04;00bx00642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award