Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Pro-Méthodes Industrie dont M. X était le directeur salarié et de l'examen critique du dossier de l'intéressé, l'administration a notifié à celui-ci des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration ne s'est pas livrée à un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble et s'est bornée à tirer les conséquences des documents et informations en sa possession ; que, dès lors, la circonstance que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que si M. X soutient, en outre, que le vérificateur aurait emporté des documents sans autorisation préalable et sans les avoir restitués, il n'établit pas la réalité d'un tel emport ; qu'en tout état de cause, les éventuelles irrégularités qui auraient entaché le contrôle subi par la société seraient sans incidence sur la procédure menée à l'égard de M. X ;
Considérant que, si la décision de rejet de la réclamation préalable comporte des indications erronées, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé des impositions ;
Considérant que M. X a reçu de la SARL Pro-Méthodes Industrie en 1985 la somme de 56 600 F et en 1986 la somme de 55 120 F ; que l'administration a qualifié ces allocations de compléments de salaires ; que M. X, qui conteste cette qualification et soutient qu'il s'agit d'indemnités d'expatriation destinées à couvrir des frais induits par l'implantation d'une activité d'expertise aux Etats-Unis, n'apporte pas la preuve de la réalité des dépenses qu'il aurait exposées à ce titre ; que la circonstance que ces sommes soient modiques ou inférieures aux coûts habituellement investis pour des projets semblables est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en litige ;
Considérant, enfin, que si M. X a entendu contester les autres chefs de redressement, il n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande,
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX00642