Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2001, présentée par M. René X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande en date du 28 avril 1997 tendant au versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour congés payés à la suite de son licenciement pour inaptitude physique intervenu le 15 mars 1997 ;
2°) d'annuler la décision implicite précitée du président de la chambre de métiers de Lot-et-Garonne ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 36-07-02 C
36-10-09-01
Vu le statut du personnel des chambres des métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, agent titulaire de la chambre de métiers de Lot-et-Garonne a été, à l'expiration du congé de longue durée de trois ans dont il a bénéficié au titre de l'article 43 du statut du personnel administratif des chambres de métiers, licencié pour inaptitude physique le 15 mars 1997 ; qu'il n'a perçu ni d'indemnité de licenciement, ni d'indemnité compensatrice pour les jours de congés payés non pris ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46 du statut du personnel administratif des chambres de métiers en vigueur à la date du licenciement de M. X : Après trois ans de congés continus ou de congés successifs pour cause de maladie ou accident sur une période de six ans comptés à partir de la première constatation médicale, l'agent qui ne peut reprendre ses fonctions peut être, au vu d'un certificat médical établi par un médecin du travail, reclassé dans un emploi pouvant lui convenir, ou licencié pour inaptitude physique (...) En cas de licenciement, l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 41 a droit à une indemnité égale à un mois de traitement par année de présence (...) ; que ces dispositions ne prévoient pas d'indemnité de licenciement pour les personnes licenciés à l'expiration d'un congé de longue durée pris au titre de l'article 43 du statut ; que les dispositions complétant l'article 46 précité postérieurement à la date du licenciement de M. X selon lesquelles l'agent bénéficiaire des dispositions de l'article 43 n'a droit à aucune indemnité ont pour seul objet de préciser le champ d'application de l'article 46 sans en modifier l'étendue ; que le tribunal administratif a pu juger sans commettre d'erreur de droit que M. X, bénéficiaire de congés de longue durée au titre de l'article 43 du statut du personnel des chambres de métiers, n'avait pas droit à une indemnité de licenciement au titre de l'article 46 de ce même statut ;
Considérant en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'absence de droit à indemnité de licenciement et à indemnité compensatrice pour les jours de congés payés non pris porterait atteinte au principe d'égalité n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01BX00043