La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/2003 | FRANCE | N°02BX02417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 02BX02417


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, au greffe de la cour, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de rectifier l'arrêt du 9 novembre 2000 en ce que par cet arrêt la cour a omis de statuer sur la date de point de départ de la capitalisation des intérêts portant sur l'indemnité que l'Université Michel de Montaigne a été condamnée à lui payer ;

2°) de condamner l'Université Michel de Montaigne à la capitalisation des intérêts dus à compter du 2 juin 1992 , point de départ des intérêts ;

..................

............................................................................

Vu l'arrêt critiqué...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002, au greffe de la cour, présentée par M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) de rectifier l'arrêt du 9 novembre 2000 en ce que par cet arrêt la cour a omis de statuer sur la date de point de départ de la capitalisation des intérêts portant sur l'indemnité que l'Université Michel de Montaigne a été condamnée à lui payer ;

2°) de condamner l'Université Michel de Montaigne à la capitalisation des intérêts dus à compter du 2 juin 1992 , point de départ des intérêts ;

..............................................................................................

Vu l'arrêt critiqué ;

Classement CNIJ : D

Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 2003 dispensant cette affaire d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification.... ;

Considérant que si, par son arrêt du 9 novembre 2000, la cour de céans a réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il avait fixé le point de départ des intérêts portant sur la somme de 30.000 F à laquelle il avait condamné l'Université Michel de Montaigne au profit du requérant à la date du 21 juillet 1993, date de la demande introductive d'instance, pour le fixer au 2 juin 1992, date de la demande préalable d'indemnisation, la cour n'a, ce faisant, commis aucune erreur matérielle en ne modifiant pas la date du point de départ de la capitalisation des intérêts, fixée par le tribunal au 23 janvier 1997, celle-ci n'ayant été effectivement demandée par M. X devant le tribunal administratif que le 23 janvier 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui ne développait d'ailleurs aucune conclusion relative à la capitalisation des intérêts devant la cour, n'est pas fondé à demander la rectification de l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, en tant que par ledit arrêt la cour aurait omis de fixer le point de départ de la capitalisation au 2 juin 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

02BX02417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX02417
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;02bx02417 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award