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06/11/2003 | FRANCE | N°99BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 06 novembre 2003, 99BX02112


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 1999 sous le n° 99BX02112, présentée pour M. André Z, pris en sa qualité de gérant du GAEC de Roudié domicilié à ... ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de Mme X, de M. A, de l'association Vivre à Saint-Agnan et de M. B, l'arrêté en date du 10 juin 1996 par lequel le préfet du Tarn a autorisé l'exploitation d'une porcherie au lieu-dit Le Roudié à Sai

nt-Agnan et l'ordonnance rectificative rendue le 16 juillet 1999 par le présiden...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er septembre 1999 sous le n° 99BX02112, présentée pour M. André Z, pris en sa qualité de gérant du GAEC de Roudié domicilié à ... ;

M. Z demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur la demande de Mme X, de M. A, de l'association Vivre à Saint-Agnan et de M. B, l'arrêté en date du 10 juin 1996 par lequel le préfet du Tarn a autorisé l'exploitation d'une porcherie au lieu-dit Le Roudié à Saint-Agnan et l'ordonnance rectificative rendue le 16 juillet 1999 par le président du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X, M. A, l'association Vivre à Saint-Agnan devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3)° de condamner Mme X, M. A et l'association Vivre à Saint-Agnan à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..............................................................................................

Classement CNIJ : 44-02-02-005-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été averties du jours de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteur ;

- les observations de Me Dupuy, avocat de M. Z ;

- les observations de Me Magrini loco Me Courrech, avocat de Mme X, M. A et de l'association Vivre à Saint-Agnan ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ...4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 ... dont le contenu ... est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact jointe au dossier de la demande d'autorisation d'exploiter une porcherie présentée par M. Z comporte, eu égard au caractère agricole et faiblement peuplé du secteur concerné par l'exploitation envisagée, des indications suffisantes sur l'importance et la proximité de la population susceptible de subir les nuisances olfactives produites par cette exploitation ; que cette étude analyse, sans les minimiser, les risques de nuisances olfactives et les mesures prises pour les atténuer ; que si cette étude indique par erreur une orientation des vents dominants au Sud Est au lieu de l'orientation Ouest et si elle ne comporte aucune indication sur la fréquence et la force de ces vents, ces erreur et omission, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas été, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la localisation des habitations par rapport au site de l'exploitation et aux zones d'épandage du lisier ainsi qu'à la nature du risque et aux mesures envisagées pour atténuer les inconvénients de l'épandage, de nature à empêcher la population de faire connaître utilement ses observations sur le projet ni à conduire l'autorité administrative à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement et la commodité du voisinage ; que l'étude d'impact comporte une analyse des risques de pollution de l'eau par le lisier et expose les mesures prises pour protéger la qualité de l'eau ; que tant l'étude d'impact que le rapport d'expertise géologique annexé détaillent, secteur par secteur, la destination des eaux et leur utilisation ; que l'absence d'étude sur l'analyse de la qualité des eaux ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère substantiel dès lors que l'étude et le rapport précisent qu'il n'existe pas de nappe phréatique et que les eaux superficielles ne sont pas exploitées pour la consommation ; qu'ainsi l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation contient, eu égard à l'objet et à l'importance de l'installation projetée, des indications et commentaires répondant suffisamment aux exigences des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 en ce qui concerne l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ainsi que les effets sur celui-ci de ladite installation, notamment les nuisances et inconvénients en découlant ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 septembre 1977 : Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Cette demande...mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant(...) ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend...II.- Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation....1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les résultats comptables de l'entreprise de M. Z des années 1993 à 1995 ainsi que le résultat prévisionnel des années 1995 à 1997 ont été fournis au service chargé de l'instruction de la demande ; qu'ainsi l'autorité compétente pour statuer sur cette demande disposait, à la date à laquelle l'autorisation a été accordée, de l'ensemble des informations permettant de procéder au contrôle des capacités financières présentées par le pétitionnaire ; que si ces documents ne figuraient pas dans le dossier soumis à l'enquête publique, cette omission ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la nature et à l'importance de l'exploitation envisagée, comme ayant été de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance de l'étude d'impact et sur l'irrégularité du dossier de demande d'autorisation pour annuler l'arrêté en date du 10 juin 1996 par lequel le préfet du Tarn a autorisé M. Z, agriculteur, gérant du GAEC de Roudié, à exploiter une porcherie de 810 porcs au lieu-dit Le Roudié sur la commune de Saint-Agnan ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X, par M. A et par l'association Vivre à Saint-Agnan devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 : un avis au public est affiché aux frais du demandeur par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier notamment des attestations des maires des communes de Saint-Agnan, de Garrigues de Belcastel, de Lugan, de Lavaur et de Verfeil, que l'avis d'enquête publique a été affiché dans chacune des mairies des communes concernées par les risques et inconvénients dont l'exploitation envisagée peut être la source ; que les trois attestations rédigées par des habitants de Belcastel ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'insuffisance de l'affichage effectué dans cette commune ; qu'en outre l'avis d'enquête publique est paru dans deux journaux locaux ; que de nombreuses observations et deux pétitions ont été recueillies sur le registre mis à la dispositions du public ; qu'il n'est pas établi qu'une habitante de Saint-Agnan aurait été privée de la possibilité de formuler des observations ; que, dès lors, l'absence de publicité sur les abords du site concerné et sur les voies à proximité n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, constituer un vice substantiel de la procédure d'enquête publique, de nature à entraîner l'annulation de la décision prise au terme de cette consultation ; qu'ainsi le moyen tiré d'un vice de forme doit être écarté ;

Considérant que si l'arrêté du 10 juin 1996 se réfère à une rubrique erronée de la nomenclature des installations classées, cette erreur matérielle, d'ailleurs corrigée par un arrêté du préfet du Tarn en date du 30 juillet 1996, n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 1996, lequel n'a pas été pris sur le fondement de l'arrêté du 1er mars 1993 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en accordant l'autorisation sollicitée le préfet, qui disposait d'un dossier suffisamment complet, ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences du fonctionnement de l'installation projetée en matière de nuisances olfactives et de pollution des eaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn en date du 10 juin 1996 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme X, M. A et l'association Vivre à Saint-Agnan à verser à M. Z la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Z, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X et à M. A la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : le jugement en date du 9 juin 1999 du tribunal administratif de Toulouse et l'ordonnance rectificative du 16 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : la demande présentée par Mme X, par M. A et par l'association Vivre à Saint-Agnan devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Mme X, M. A et l'association Vivre à Saint-Agnan sont condamnés à verser à M. Z la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. Z et les conclusions de Mme X et de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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99BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02112
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DUPUY BONNECARRERE DUPUY-LINGERI SERRES-PERRIN SERVIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-06;99bx02112 ?
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