La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02087


Vu, enregistrée, le 27 août 1999, la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Maître Florence Piec, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Réunion rejetant sa réclamation du 26 mars 1995 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 216 834 F au titre d'heures complémentaires effectuées durant la période du 15 octobre 1990 au 30 septembre 1995,

lesdites sommes devant porter intérêts de droit ;

- d'annuler ladite d...

Vu, enregistrée, le 27 août 1999, la requête présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Maître Florence Piec, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Réunion rejetant sa réclamation du 26 mars 1995 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 216 834 F au titre d'heures complémentaires effectuées durant la période du 15 octobre 1990 au 30 septembre 1995, lesdites sommes devant porter intérêts de droit ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 Francs sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qui résulterait pour lui du non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre le 15 octobre 1990 et le 30 septembre 1995 ont été précédées d'une demande suffisamment précise adressée à l'administration tendant au paiement desdites heures ; qu'ainsi le contentieux était lié ; que le requérant est donc fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur le fond du litige :

Considérant que pour demander le paiement des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées, M. X se borne à se prévaloir de notes de services dépourvues de valeur réglementaire et au demeurant postérieures à la période pendant laquelle ces heures supplémentaires auraient été effectuées ; que son droit à rémunération ne peut être regardé comme légalement fondé ; qu'ainsi sa demande doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 14 mai 1999 du tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint- Denis de la Réunion est rejetée.

2

99BX02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02087
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02087 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award