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18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02568


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1999 au greffe de la cour présentée par M. Louis Patrick X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1063 du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande relative au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 015 Francs augmentée des intérêts de droit à compter du 17 décembre 1996 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1999 au greffe de la cour présentée par M. Louis Patrick X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1063 du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande relative au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 19 015 Francs augmentée des intérêts de droit à compter du 17 décembre 1996 ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-02-04-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211... ; qu'aux termes de l'article R. 211 du même code : Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; que ces dernières dispositions impliquent nécessairement que les requérants fassent connaître leurs changements d'adresse au greffe du tribunal administratif ;

Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article R. 230 du même code : Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais... d'appel... sont augmentés de : ... Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. X par le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 9 avril 1999 à l'adresse de Sainte-Clotilde de la Réunion qu'il avait mentionnée dans sa demande au tribunal ; que M. X n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le tribunal administratif ou le service postal ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'accusé de réception de ce pli renvoyé à l'administration et produit par celle-ci était dûment signé ; que si le requérant soutient que cet accusé de réception ne portait pas sa signature, cette allégation, à la supposer même établie, est sans incidence sur la régularité de la notification du jugement, dès lors que, comme il a été dit, la lettre de notification a été présentée à l'adresse indiquée par le requérant lui-même et que ce dernier n'établit pas que le signataire de l'accusé de réception n'avait pas qualité pour recevoir l'envoi ou aurait falsifié sa signature ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 9 avril 1999 ; qu'en admettant même que M. X aurait reçu une notification ultérieure du même jugement, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai d'appel ;

Considérant que la requête de M. X n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel que le 17 novembre 1999, soit après l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti pour faire appel en application des dispositions combinées des articles R. 229 et R. 230 précités du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; qu'elle est donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

99BX02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02568
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02568 ?
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