La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°99BX02829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 18 novembre 2003, 99BX02829


Vu, enregistrés, le 24 décembre 1999, le 10 septembre 2001 et le 2 septembre 2002 la requête et les mémoires présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Maître Jean-Paul Escudier, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer la somme de 790 790,27 F correspondant à des droits et pénalités de TVA, majorés de frais de poursuite mises à sa charge au titre de la période 1980 à 1983 ;

- d'annuler le commandement de pay

er litigieux ;

............................................................

Vu, enregistrés, le 24 décembre 1999, le 10 septembre 2001 et le 2 septembre 2002 la requête et les mémoires présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Maître Jean-Paul Escudier, avocat, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du commandement de payer la somme de 790 790,27 F correspondant à des droits et pénalités de TVA, majorés de frais de poursuite mises à sa charge au titre de la période 1980 à 1983 ;

- d'annuler le commandement de payer litigieux ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

Vu le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens et la faillite personnelle ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-05 C

19-01-05-01-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 ; qu'aux termes de l'article L. 274-2 du même livre : Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article R.281 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou par la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite... ;

Considérant que M. X conteste l'acte de poursuite correspondant à divers avis de mise en recouvrement établis à son nom ; qu'il soutient, d'une part, qu'il n'est pas le redevable de la somme de 790 790,27 F de droits de TVA et de pénalités que l'administration lui réclame et, d'autre part, que les actes de poursuite qui le désignent comme redevable sont prescrits ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient, qu'en sa qualité de gérant de la SARL Installation Tout Au Gaz , il n'était pas le redevable des droits en litige, il n'est pas recevable à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que ce moyen, qui a trait au contentieux de l'assiette de l'impôt, est dès lors, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1967 applicable au présent litige : Si le cours des opérations de la liquidation des biens est arrêté pour insuffisance d'actif, le tribunal peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, même d'office, la clôture des opérations. Ce jugement fait recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses actions. Si sa créance a été vérifiée et admise, le créancier peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice, conformément aux dispositions de l'article 90... ; qu'il résulte de l'instruction que la production par le receveur des impôts de ses créances le 9 janvier 1984 a bien été effectuée entre les mains du syndic à la liquidation des biens de M. X et non à l'occasion de la procédure de liquidation de la SARL dont il était le gérant ; qu'en application des dispositions précitées, cette production de créance a eu pour effet d'interrompre la prescription ; que le jugement de clôture du 22 novembre 1996, qui a redonné au receveur des impôts son droit individuel de poursuite, a fait courir un nouveau délai de prescription fixé à 4 ans par l'article L. 275 précité du livre des procédures fiscales ; que, quand le receveur des impôts a, le 13 janvier 1997, adressé à M. X une mise en demeure d'avoir à régler les créances litigieuses, ce délai n'avait pas encore pris fin ; que la créance n'était donc pas prescrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

3

99BX02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02829
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-18;99bx02829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award