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25/11/2003 | FRANCE | N°00BX00451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2003, 00BX00451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 2000, sous le n°00BX00451, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Saint-Jory de retirer sa décision mettant fin à ses fonctions de directrice du centre de loisirs et de condamner la commune de Saint-Jory à lui verser une somme de 200 000

francs à titre de dommages et intérêts ;

- de déclarer la commune de S...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 février 2000, sous le n°00BX00451, présentée pour Mme Nicole X demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire de la commune de Saint-Jory de retirer sa décision mettant fin à ses fonctions de directrice du centre de loisirs et de condamner la commune de Saint-Jory à lui verser une somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

- de déclarer la commune de Saint-Jory responsable du préjudice qu'elle a subi du fait de ce licenciement et de condamner ladite commune à lui verser la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant le tribunal administratif de Toulouse, les intérêts étant capitalisés ;

- de condamner la commune de Saint-Jory à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 36-12-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 juin 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2003 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire de Saint-Jory :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 applicable au présent litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement

momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat. Toutefois, dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi. ; qu'aux termes des prescriptions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 31 octobre 1995, le maire de Saint-Jory a recruté Mme X comme agent administratif non titulaire pour la période du 2 au 16 novembre 1995 ; que, dès lors, la cessation de fonctions de Mme X résultant de l'arrivée à terme du contrat à durée déterminée dont elle bénéficiait, elle n'est pas fondée à soutenir, d'une part, qu'elle avait été recrutée par contrat à durée indéterminée et, d'autre part, que la procédure applicable en matière de licenciement d'agent non titulaire devait lui être appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Jory en litige ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de la délibération du conseil municipal du 21 septembre 1995, ainsi que d'une convocation à une réunion d'information du 28 septembre 1995 et des articles de presse relatant son embauche que la commune de Saint-Jory avait informé Mme X qu'elle serait embauchée comme directrice du centre de loisirs municipal à compter du 25 septembre 1995 ; que ladite commune n'a finalement pas donné suite à cette intention alors que Mme X, sur la foi des déclarations des éléments d'information précités, avait quitté les fonctions qu'elle occupait précédemment au centre de loisirs de Fenouillet ; que la requérante est donc fondée à soutenir qu'en ne tenant pas sa promesse, la commune de Saint-Jory a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par Mme X en l'évaluant à la somme de 3 000 euros tous intérêts confondus ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Jory à verser cette indemnité à Mme X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni la commune de Saint-Jory ni Mme X au paiement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 1999 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme X.

Article 2 : La commune de Saint-Jory est condamnée à verser à Mme X une somme de 3 000 euros tous intérêts confondus au jour du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Jory tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 00BX00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00451
Date de la décision : 25/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-25;00bx00451 ?
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