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27/11/2003 | FRANCE | N°00BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 27 novembre 2003, 00BX00954


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Z... , née Y... Y, demeurant chez M. X... Z, ...,

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 21 janvier 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Z... , née Y... Y, demeurant chez M. X... Z, ...,

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 21 janvier 1997 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 5 févier 2001, rejetant la demande d'aide juridictionnelle de Mme ;

Vu l'ordonnance en date du 14 octobre 2003 dispensant l'affaire d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 48-03-02 D

Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties... ;

Considérant que la requête susvisée de Mme ne contient l'exposé d'aucun des faits, ni l'énoncé d'aucun des moyens sur lesquels elle entend fonder sa demande ; que, dès lors, la requête de Mme qui est irrecevable ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.

00BX00954 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00954
Date de la décision : 27/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-11-27;00bx00954 ?
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