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02/12/2003 | FRANCE | N°00BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 00BX00227


Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., Mme Anne-Marie X veuve , demeurant ... et Mme Josette veuve X, demeurant ..., par Me Pauliat-Defaye, avocat au barreau de Limoges ; les requérants demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1995 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Haute-Vienne demandant aux héritie

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Vu la requête enregistrée le 31 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., Mme Anne-Marie X veuve , demeurant ... et Mme Josette veuve X, demeurant ..., par Me Pauliat-Defaye, avocat au barreau de Limoges ; les requérants demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 février 1995 de la commission d'amélioration de l'habitat de la Haute-Vienne demandant aux héritiers de M. Léon X le remboursement d'une subvention accordée en 1982 et 1983 et de la décision du 15 septembre 1995 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision, et, d'autre part, à l'annulation de l'état exécutoire émis à leur encontre le 31 août 1995 par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour un montant de 1 029 722 F ;

2) prononce l'annulation des actes susvisés ;

3) subsidiairement, limite le montant dû à 819 722 F ;

Classement CNIJ : 38-03-03-01 C+

4) en toute hypothèse, limite leur obligation au tiers de la somme réclamée ;

5) condamne l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de Me Greze, avocat de M. Michel X et autres ;

- les observations de Me Aran, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de la demande de subvention qu'il a présentée à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat le 27 octobre 1982 en vue d'un projet de rénovation d'un immeuble sis 11 place des Bancs à Limoges, M. Léon X, qui s'est présenté comme le seul propriétaire de l'immeuble, a souscrit l'engagement notamment de louer l'immeuble à usage d'habitation et à titre de résidence principale pendant une durée minimale de dix ans, d'aviser l'Agence de toutes modifications pouvant être apportées au droit de propriété et a été informé de l'obligation de restituer la subvention perçue en cas de non-respect des engagements souscrits ; qu'il a obtenu, par décision du 19 novembre 1982 de la commission locale de l'habitat, et au vu d'un devis de 1 927 122,30 F, une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de 1 010 684 F, portée, par décision du 24 juin 1983, à 1 029 722 F, qui lui a été versée à raison d'un premier acompte le 13 mai 1983, d'un deuxième acompte le 12 août 1983 et du solde le 28 mars 1984 ; qu'après avoir constaté que M. X n'était, en réalité, pas le seul propriétaire de l'immeuble qui était en copropriété depuis le 25 octobre 1982 et que le devis des travaux avait été surestimé de plus de 48 %, la commission d'amélioration de l'habitat de la Haute-Vienne, par décision du 23 février 1995 confirmée le 15 septembre 1995, a retiré la subvention accordée et mis à la charge des héritiers de M. X, décédé le 23 décembre 1993, le reversement de la subvention versée à celui-ci ; qu'un état exécutoire a été émis le 31 août 1995 à l'encontre de M. Michel X, Mme Anne-Marie et Mme Josette , en leur qualité d'héritiers de M. Léon X, pour avoir paiement de la somme correspondante de 1 029 722 F ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de séance produit par l'agence, que la décision du 23 février 1995 émane de la commission départementale d'amélioration de l'habitat, laquelle était compétente à cette date ; que, si les requérants soutiennent que la commission aurait dû être régulièrement saisie et aurait dû régulièrement délibérer , les moyens ainsi soulevés ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que les décisions accordant les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci respectent les engagements souscrits lors de leur demande et n'ont pas obtenu par fraude le bénéfice de ces décisions ; qu'il résulte de l'instruction que la subvention versée à M. X a été obtenue après production, par le demandeur d'un devis largement surestimé et sur des déclarations mensongères concernant la propriété de l'immeuble ; que, si le tribunal correctionnel de Limoges, dans son jugement du 19 octobre 1994, a prononcé la condamnation pour escroquerie du dirigeant de l'entreprise auteur du devis et copropriétaire de l'immeuble, du délégué départemental de l'Agence, également copropriétaire, et de l'architecte ayant visé les situations de travaux, à l'exclusion de celle de M. X, alors décédé, et à l'encontre duquel l'action publique était éteinte, ni cette circonstance, ni celle que l'une des personnes impliquées dans les agissements frauduleux avait la qualité de délégué de l'Agence, ne font obstacle au retrait de la subvention dès lors que M. X n'a pas été étranger aux déclarations mensongères ayant permis l'octroi à son profit de la subvention ; que, par suite, et alors même que l'article 9 du règlement général de procédure de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat habilitant la commission d'amélioration de l'habitat à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide notamment en cas d'infraction ou de fausse déclaration est issu d'une délibération adoptée le 11 octobre 1984, postérieure aux décisions accordant à M. X la subvention en litige, c'est à bon droit que l'Agence a prononcé le retrait de la subvention versée ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X a été le seul bénéficiaire des versements effectués par l'Agence au titre de la subvention afférente à la rénovation de l'immeuble ; que, dans ces conditions, et à supposer même que les autres copropriétaires de l'immeuble auraient indirectement bénéficié de la subvention, ses héritiers sont seuls redevables du reversement de cette subvention ;

Considérant, enfin, que, si les requérants font état de la condamnation solidaire des co-auteurs susvisés du délit d'escroquerie à verser à l'Agence une somme de 210 000 F représentant le surplus de l'évaluation de la subvention obtenue grâce aux manoeuvres frauduleuses qui étaient imputables à ceux-ci, ils ne sauraient utilement se prévaloir d'un prétendu enrichissement injustifié de l'Agence dès lors qu'ils étaient tenus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de reverser l'intégralité de la subvention indûment perçue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X, Mme Anne-Marie et Mme Josette ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 23 février 1995 et 15 septembre 1995 et de l'état exécutoire émis le 31 août 1995 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre dudit article ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'Agence une somme de 1 300 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X, Mme Anne-Marie et Mme Josette est rejetée.

Article 2 : M. Michel X, Mme Anne-Marie et Mme Josette verseront à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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00BX00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00227
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PAULIAT-DEFAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;00bx00227 ?
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