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02/12/2003 | FRANCE | N°00BX00325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 00BX00325


Vu, enregistrés le 10 février 2000, le 4 juillet 2001 et le 1er octobre 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X..., dont le siège social, est 40 320 Eugénie X..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

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Vu, enregistrés le 10 février 2000, le 4 juillet 2001 et le 1er octobre 2001, la requête et les mémoires complémentaires présentés par la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X..., dont le siège social, est 40 320 Eugénie X..., qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;

- de la décharger desdites impositions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-03 C

19-04-02-01-04-09

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les travaux réalisés au Couvent des Herbes :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X... a acquis en 1969 un ensemble immobilier dénommé pensionnat Saint Joseph pour un prix de 120 000 F ; qu'en 1990 elle a entrepris des travaux d'un montant de 1 557 024 F HT en vue de sa transformation en un ensemble hôtelier ; que ces travaux comportaient notamment la démolition de deux bâtiments anciens, la remise en état du site, la réparation des murs ainsi que le dallage et les enduits du bâtiment conservé et réhabilité et l'aménagement des extérieurs ; qu'elle a déduit de son bénéfice imposable le coût de l'ensemble de ces travaux, considéré par elle comme une charge de l'exercice 1990 ;

Considérant, d'une part, que la démolition des bâtiments vétustes était indispensable à la restructuration générale des anciens locaux et à l'aménagement d'un nouvel ensemble à destination commerciale ; que ces travaux étaient donc indissociables de la réhabilitation générale de l'ensemble de l'immeuble, qui fait partie de l'actif immobilisé de la société ; que, d'autre part, les travaux d'aménagement et de remise en état du site, de ravalement des murs ainsi que le dallage et les enduits effectués sur le bâtiment conservé ont eu pour effet de prolonger notablement la durée d'utilisation de l'ensemble et n'étaient pas non plus dissociables des travaux engagés pour la réalisation de cet ensemble ; qu'ainsi ces travaux ne pouvaient être regardés comme de simples travaux d'entretien ou de réparation dont le montant aurait constitué une charge déductible ; que, dans ces conditions, le service a pu à bon droit réintégrer dans le bénéfice imposable de la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X... la somme de 1 557 024 F HT ;

En ce qui concerne l'outillage remis par la Compagnie Française du Thermalisme :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur s'entend : (...) Pour les immobilisations acquises à titre gratuit , de la valeur vénale ;

Considérant que, par convention en date du 1er avril 1971, la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X... avait donné en location-gérance à la société Thermale de Molitg les Bains aux droits de laquelle est venue la Compagnie Française du Thermalisme les matériels équipant les différentes installations de la station thermale d'Eugénie X... ; qu'aux termes d'une nouvelle convention du 27 juin 1989, qui résilie la précédente au 1er janvier 1990, la restitution des anciens matériels mis à la disposition de la société locataire, ne pouvant avoir lieu en nature, il est expressément convenu qu'elle est réputée accomplie ... par la remise à la société requérante du matériel équipant les différentes installations de la station thermale ... à la date du 1er janvier 1990 et évalué à 639 921 F ; que l'administration a considéré que ce matériel devait être immobilisé et a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice 1990 ;

Considérant que les équipements susmentionnés, dont la valeur correspondant à l'estimation contractuelle n'est pas contestée, sont entrés dans l'actif de la société requérante au 1er janvier 1990 sans qu'il soit allégué que les équipements existant en 1971 y figuraient pour la même valeur ; qu'ils doivent ainsi figurer au bilan pour cette valeur vénale, nonobstant la circonstance que la remise serait intervenue sans indemnité en exécution de la convention de résiliation précitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE THERMALE D'EUGENIE X... est rejetée.

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00BX00325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00325
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;00bx00325 ?
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