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02/12/2003 | FRANCE | N°99BX02079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 02 décembre 2003, 99BX02079


Vu la requête enregistrée le 26 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 1996 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn excluant les parcelles cadastrées sous les no 81004 DH 4, 5, 7, 8, et 9 du calcul des aides compensatoires auxquelles il peut préte

ndre au titre de l'année 1996, d'autre part, à l'annulation dans ...

Vu la requête enregistrée le 26 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 24 juin 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 septembre 1996 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn excluant les parcelles cadastrées sous les no 81004 DH 4, 5, 7, 8, et 9 du calcul des aides compensatoires auxquelles il peut prétendre au titre de l'année 1996, d'autre part, à l'annulation dans son entier, de la décision du 11 décembre 1997 du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt mettant à sa charge le reversement de la somme de 71 495,62 F et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser les aides afférentes auxdites parcelles ;

2) prononce l'annulation des décisions susvisées ;

3) fasse droit à ses conclusions indemnitaires ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 15-05-03 C

15-08

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de la décision du 18 septembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil des Communautés européennes en date du 30 juin 1992 dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 231/94 du Conseil en date du 24 janvier 1994 : Les demandes concernant le paiement compensatoire et les déclarations de gel ne peuvent être présentées pour des terres qui ont été consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991. Les Etats membres peuvent déroger, dans des conditions à déterminer, au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques, notamment en ce qui concerne les superficies engagées dans un programme de restructuration ou les superficies portant des cultures arables pluriannuelles entrant normalement en rotation avec les cultures visées à l'annexe I ... Les Etats membres peuvent également déroger au premier alinéa pour tenir compte de certaines situations spécifiques liées à l'une ou l'autre forme d'intervention publique lorsque cette intervention amène un agriculteur à cultiver des terres précédemment considérées comme inéligibles afin de poursuivre son activité agricole normale et si l'intervention en question dispose que des terres initialement éligibles ne le sont plus de manière que la quantité totale de terres éligibles ne soit pas augmentée de façon significative. En outre, les Etats membres peuvent, pour certains cas non couverts par les deux alinéas précédents, déroger au premier alinéa, s'ils apportent la preuve dans un plan soumis à la Commission que la quantité totale de terres éligibles reste inchangée ;

Considérant que, si M. X soutient que le caractère arable de ses terres est établi, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de terres cadastrées sous les no 81004 DH 4, 5, 7, 8 et 9 lui appartenant ont été plantées en vergers de 1964 à la fin de l'année 1994 ; que, par suite, et alors même que cette exploitation résulte d'un bail à ferme conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement précité du 30 juin 1992, les parcelles susmentionnées sont au nombre des terres consacrées aux cultures permanentes jusqu'au 31 décembre 1991, visées au premier alinéa de l'article 9 du règlement précité, pour lesquelles ne peuvent être présentées de demandes de paiement compensatoire ; que la circonstance que les dispositions précitées du règlement du 30 juin 1992 autorisent les Etats membres à adopter des mesures dérogatoires au principe n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision du 18 septembre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn a exclu les parcelles cadastrées sous les no 81004 DH 4, 5, 7, 8 et 9 du calcul des aides compensatoires auxquelles M. X pouvait prétendre au titre de l'année 1996 ; qu'à supposer même que l'administration ait admis l'inclusion des parcelles dont s'agit dans les terres pouvant donner lieu à paiement compensatoire au titre de l'année 1995, cette circonstance n'a créé au profit de l'intéressé aucun droit à la prise en compte de ces parcelles pour le calcul des aides afférentes à l'année 1996 ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'absence de fraude ou dissimulation de sa part lors de la présentation de sa demande d'aide, M. X n'est ni fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1996 ni fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à l'aide afférente aux parcelles exclues au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions en annulation dans son entier de la demande de reversement en date du 11 décembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes en date du 23 décembre 1992 : ... 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ... Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée ; que l'article 14 du même règlement dispose : 1. En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser ces montants, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ... Aucun intérêt ... ne s'applique en cas de paiements indus suite à une erreur de l'autorité compétente ;

Considérant que, par décision du 11 décembre 1997, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Tarn a, en application des textes précités, mis à la charge de M. X le remboursement de la somme de 71 495,62 F correspondant à la totalité du paiement compensatoire qui lui avait été versé au titre de l'année 1995, ainsi qu'aux intérêts ayant couru depuis le versement de cette aide ; que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté que le paiement indu faisait suite à une erreur de l'administration, a prononcé l'annulation de cette décision en tant qu'elle porte sur une somme correspondant à l'application de la sanction définie à l'article 9 du règlement précité du 23 décembre 1992 et aux intérêts prévus à l'article 14 du même règlement ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les parcelles de terres cadastrées sous les no 81004 DH 4, 5, 7, 8 et 9 sont au nombre des terres consacrées aux cultures permanentes jusqu'au 31 décembre 1991 pour lesquelles ne peuvent être présentées de demandes de paiement compensatoire et que, nonobstant l'absence de fraude ou dissimulation de la part de l'intéressé, l'administration pouvait légalement exclure ces parcelles du calcul des aides surfaces attribuées à M. X ; que l'ordre de reversement litigieux résulte de l'application du règlement (CEE) du 23 décembre 1992 et non de l'application d'une circulaire interne qui n'aurait pas été portée à la connaissance du requérant ; que l'effet rétroactif de cette décision, qui résulte des termes mêmes du texte applicable, n'est pas de nature à la priver de fondement ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse n'a annulé que partiellement la décision du 11 décembre 1997 ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que le requérant ne justifie pas avoir subi, du fait des retenues opérées à tort sur l'aide à laquelle il avait droit pour l'année 1997 à raison des pénalités et des intérêts appliqués au titre de l'année 1996, un préjudice autre que celui résultant de la privation de la somme prélevée, et qui a été réparé par le remboursement de ladite somme et par le paiement des intérêts au taux légal courant à compter du prononcé du jugement attaqué ; qu'il n'établit pas davantage la réalité et l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du versement d'une aide excessive au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

4

99BX02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02079
Date de la décision : 02/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : DE ANGELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-02;99bx02079 ?
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