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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX02296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX02296


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1999 et 21 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND, ayant son siège 2 rue Evariste de Parny Saint Gilles les Bains (97434), M. et Mme Y, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., Mme Z, demeurant ... et M. A demeurant ..., par Me Gros, avocat ;

l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND et autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 1999 par laquelle le tribunal ad

ministratif de Saint Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulati...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre 1999 et 21 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND, ayant son siège 2 rue Evariste de Parny Saint Gilles les Bains (97434), M. et Mme Y, demeurant ..., M. et Mme B, demeurant ..., Mme Z, demeurant ... et M. A demeurant ..., par Me Gros, avocat ;

l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND et autres requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 septembre 1999 par laquelle le tribunal administratif de Saint Denis a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 1999 par laquelle le maire de Saint Paul a délivré un permis de construire à M. X ;

Classement CNIJ : 68-06-01-04 C

68-03-03-01

68-03-03-02

2°) d'annuler cette décision et d'en prononcer le sursis à exécution ;

3°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance ;

4°) de condamner les défendeurs à leur verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND et autres requérants justifient par les pièces qu'ils produisent avoir notifié le 7 octobre 1999, par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de leur requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 1999, d'une part à la commune de Saint Paul et d'autre part à M. X ; que si celui-ci soutient que cette lettre aurait été envoyée à une mauvaise adresse, il ressort des pièces du dossier que l'adresse du 20 rue Eugène Dayot, à laquelle la lettre lui a été envoyée correspond à celle qu'il avait lui-même indiquée dans ses écritures de première instance adressées au tribunal ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par M. X, qui ne soutient d'ailleurs pas ne pas avoir reçu le courrier litigieux , doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recours, enregistré le 12 juillet 1999 au greffe du tribunal et dirigé contre l'arrêté du maire de Saint Paul en date du 24 juin 1999 relatif à la demande de permis de construire déposée par M.X, a été notifié par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND le même jour, 12 juillet 1999, à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; qu'ainsi, alors même que la notification de ce recours a été adressée à la commune et au bénéficiaire de l'arrêté en litige antérieurement à l'enregistrement au greffe du tribunal dudit recours, ce dernier ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint Denis en date du 12 septembre 1999 qui a estimé, au motif de cette antériorité, que la notification était irrégulière et a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND comme étant irrecevable de ce chef, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND devant le tribunal administratif de Saint Denis ;

Sur les autres fins de non-recevoir opposées à la demande par M. X :

Considérant que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND dont l'objet social est la défense des intérêts et du cadre de vie des habitants du quartier Grand Fond a Saint Paul a intérêt lui donnant qualité pour contester un permis de construire délivré dans ce lotissement ; que le président, qui aux termes de l'article 13 des statuts modifiés a qualité pour mener au nom de l'association toute action en justice à l'encontre de tout acte susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par l'association, avait compétence pour introduire l'action au nom de l'association ; qu'au demeurant le recours pour excès de pouvoir était également introduit par plusieurs personnes physiques qui, habitant à proximité immédiate du projet de construction, ont intérêt à contester le permis de construire ; qu'ainsi les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance doivent être écartées ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 24 juin 1999 :

Considérant que suite à l'annulation pour vice de forme d'un précédent permis de construire délivré au même endroit au profit du même pétitionnaire, la DRASS de la Réunion, ainsi que les autres administrations concernées, ont bien été à nouveau consultées ; que la DRASS a émis dans ce cadre le 10 mai 1999 un nouvel avis ; que la circonstance que dans cet avis elle se réfèrerait à son précédent avis, émis le 29 avril 1998 dans le cadre de l'instruction du précédent permis qui portait sur le même programme immobilier, n'autorise pas les requérants de première instance à affirmer qu'une nouvelle instruction n'aurait pas eu lieu, et que, de ce fait, les dispositions de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme auraient été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, confirmés par les travaux préparatoires, ainsi que de l'article 60 de la loi du 5 janvier 1988, que ces dispositions sont applicables, à compter du 8 juillet 1988, aux lotissements qui, à cette date, avaient fait l'objet d'une autorisation de lotir délivrée depuis plus de dix ans ;

Considérant que la commune de Saint Paul s'est dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 18 janvier 1990 ; qu'en application des dispositions précitées le 24 juin 1999, date à laquelle a été délivré à M. X le permis de construire en litige, les règles d'urbanisme contenues dans l'arrêté autorisant le lotissement avaient cessé de s'appliquer pour être remplacées par celles issues du plan d'occupation des sols ; que dès lors les moyens tirés de la violation par le permis contesté des dispositions du règlement du lotissement doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis délivré porte sur la construction de 17 logements dans un seul bâtiment à R+1 plus combles en deux blocs jumelés et non deux bâtiments séparés , comme le soutiennent à tort les requérants ; que dès lors les dispositions de l'article UC 8 du plan d'occupation des sols qui instaurent une distance minimale de 4 mètres entre deux bâtiments sont inapplicables à la présente espèce ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis litigieux porte sur un terrain situé dans le secteur UC du plan d'occupation des sols précité ; que plusieurs immeubles collectifs ainsi que des maisons individuelles de dimensions importantes sont situés à proximité ; que l'ensemble du secteur ne présente aucun intérêt paysager particulier ; que, compte tenu des caractéristiques de l'environnement et du bâti existant, l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND et autres ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et des paysages, en méconnaissance de l'article UC-11 précité du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le permis litigieux comprend 21 places de stationnement dont une réservée aux handicapés et satisfait ainsi aux exigences en la matière du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le projet litigieux prévoit le raccordement au réseau collectif d'assainissement et satisfait ainsi aux exigences de l'article UC II du plan d'occupation des sols ;

Considérant que la demande de permis de construire porte ainsi qu'il a été dit sur 17 logements dont 6 T2, 6 T3 et 5 T4 ; que la notice explicative jointe comporte les mêmes indications ; que si un document non obligatoire au regard des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et intitulé récapitulatif des surfaces , tout en retenant toujours le nombre de 17 logements, comporte une répartition différente entre lesdits logements, il ne saurait pour autant être valablement soutenu que la demande de permis de construire n'aurait pas été suffisamment précise ou serait entachée de contradictions ; que les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne peuvent dès lors être regardées comme méconnues en l'espèce ;

Considérant que la notice d'accessibilité jointe à la demande de permis de construire atteste de la possibilité pour les personnes à mobilité réduite d'accéder au bâtiment ; que l'avis favorable de la DRASS en date du 10 mai 1999 en rappelant cette exigence générale pour les nouvelles constructions ne signifie pas que celle-ci serait en l'espèce méconnue ; que dès lors le permis litigieux ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article 111-7 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND et autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire délivré le 24 juin 1999 au profit de M. X ;

Considérant que du fait du rejet des conclusions en annulation, il n' y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution et de suspension de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND et autres requérants ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à faire droit aux conclusions à ce titre de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 12 septembre 1999 est annulée.

Article 2 : La demande de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES DE GRAND FOND devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de leur requête d'appel est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02296 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02296
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx02296 ?
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