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11/12/2003 | FRANCE | N°00BX00300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 11 décembre 2003, 00BX00300


Vu, I, sous le n° 00BX00300, la requête, enregistrée le 9 février 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sautereau, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F et le droit de timbre acq

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Vu, I, sous le n° 00BX00300, la requête, enregistrée le 9 février 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sautereau, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F et le droit de timbre acquitté en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu, II, sous le n° 00BX00377, la requête, enregistrée le 18 février 2000 au greffe de la cour administrative de Bordeaux, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Sautereau, avocat ;

M. X demande à la cour :

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

19-04-02-05-02 C

- d'annuler le jugement n° 96/1155 en date du 16 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

- de prononcer la décharge demandée ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F et le droit de timbre acquitté en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2003 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X concernent l'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décisions en date du 19 juin 2000, postérieures à l'introduction des requêtes, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993, en droits et pénalités à concurrence respectivement de 335 F (51,07 euros), de 6 447 F (982,83 euros) et de 16 108 F (2 455,64 euros) ; que les conclusions de ces requêtes relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des deux conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification du 30 août 1994 portant redressements des bénéfices non commerciaux des années 1992 et 1993, qui lui a été adressée personnellement, serait irrégulière faute d'avoir été également libellée au nom de son épouse ou d'avoir été suivie d'une notification portant sur le revenu global du foyer fiscal ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration mentionne de manière manuscrite l'identification du redevable de l'impôt sur un avis d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ;

En ce qui concerne l'année 1991 :

Considérant que si M. X, qui exerce la profession d'avocat, critique la faiblesse du montant des frais automobiles admis par l'administration, lesquels ne seraient pas représentatifs des dépenses réellement exposées, il ne fournit, alors qu'il ne critique pas le motif même du redressement à cet égard, aucune pièce justifiant de frais d'un montant supérieur à celui admis par l'administration ; que l'intéressé n'établit pas davantage que les frais de représentation auraient été nécessités par l'exercice de sa profession ; qu'enfin, il n'est pas non plus justifié que les frais afférents à des travaux de peinture dont la déduction a été remise en cause concernent la partie de l'immeuble affectée à l'exercice de l'activité professionnelle ;

En ce qui concerne les années 1992 et 1993 :

Considérant que M. X ne fournit aucun justificatif des dépenses à caractère professionnel qu'il aurait engagées en supplément de celles dont la déduction a finalement été admise par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. X à concurrence des sommes de 51,07 euros, 982,83 euros et 2 455,64 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre, respectivement, des années 1991, 1992 et 1993.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

00BX00300 - 00BX00377 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00300
Date de la décision : 11/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-11;00bx00300 ?
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