La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2003 | FRANCE | N°00BX01197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 décembre 2003, 00BX01197


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1990 ;

2) de prononcer la décharge

de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

.....

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Paul X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1990 ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C

19-01-03-02-03

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2003 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Maître Daniel Creel, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la procédure de vérification :

Considérant, en premier lieu, que l'avis de vérification de comptabilité litigieux en date du 20 février 1992 a été établi à l'ordre de M. X Paul, discothèque , qui était l'exploitant concerné ; qu'il indiquait clairement la période contrôlée allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ; que s'il comportait l'adresse Les Bourgeolles 19270 Donzenac , seule adresse connue de l'administration fiscale et où le requérant exerçait une activité de salarié d'une autre discothèque dont il n'a pris la gérance qu'en 1994, cette circonstance ne pouvait prêter à aucune confusion sur l'entreprise faisant l'objet de la vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la notification de l'avis de vérification ait été effectuée par simple remise de la main à la main à l'intéressé, de nuit sur son lieu de travail, par un agent de l'administration fiscale autre que le vérificateur est sans influence sur sa régularité alors même que le contribuable disposait à l'époque d'une boite postale ;

Considérant qu'en troisième lieu, M. X avait cessé son activité d'exploitant de la discothèque située à Egletons, à la fin du mois de novembre 1990, et ne disposait plus de lieu d'exploitation où aurait pu se situer la vérification de la comptabilité litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la vérification est entachée d'une irrégularité pour avoir eu lieu, sans sa demande expresse, ailleurs qu'au siège de son exploitation ; qu'il est constant que la vérification s'est régulièrement déroulée au lieu où habitait alors le contribuable et où se trouvait sa comptabilité ; que la circonstance qu'il n'ait pas été informé que la vérification aurait pu avoir lieu dans les locaux de l'administration est sans influence sur la régularité de la vérification ;

En ce qui concerne la procédure de redressement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que, par suite, le moyen tiré par M. X de ce que, lors de la séance de la commission départementale des impôts, il n'aurait pas été tenu compte d'erreurs matérielles dans les documents permettant de déterminer les stocks et que le secrétaire de ladite commission serait irrégulièrement intervenu dans les débats qui auraient continué hors la présence du contribuable, est inopérant au soutien de sa demande en décharge des impositions en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. X, dont la comptabilité a été rejetée comme comportant de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, a la charge de prouver le caractère exagéré des impositions litigieuses ;

Considérant que si M. X allègue des erreurs, notamment en ce qui concerne la détermination des stocks et qui ont été précisées lors de la commission départementale et qu'en matière de stocks, seul le recto de certains feuillets a été pris en compte, ce qui contribuerait à vicier la reconstitution de chiffre d'affaires ainsi effectuée, il n'apporte à l'appui de ses dires aucune précision permettant d'en apprécier la réalité et la portée ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, la requête de M. X doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais qu'il réclame ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01197
Date de la décision : 15/12/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CREEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-15;00bx01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award