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18/12/2003 | FRANCE | N°00BX00198

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX00198


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, sous le n° 00BX00198 présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971161 du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, déclaré non avenu son jugement du 28 mai 1997 par lequel il a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 mars 1996 déclarant cessibles au profit du département de la Charente-Maritime les parcelles nécessaires à la réalisation de la voie de contournement de Br

ouage et, d'autre part, rejeté la requête de M. X, enregistrée sous le n° 9673...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, sous le n° 00BX00198 présentée pour M. Bernard X, demeurant ... ;

M. Bernard X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971161 du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, déclaré non avenu son jugement du 28 mai 1997 par lequel il a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 mars 1996 déclarant cessibles au profit du département de la Charente-Maritime les parcelles nécessaires à la réalisation de la voie de contournement de Brouage et, d'autre part, rejeté la requête de M. X, enregistrée sous le n° 96738, tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 34-01-01-02-04-01 C

34-02-01-01-02-02

34-02-01-01-01-01

34-02-03

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, en date du 21 octobre 1999, le tribunal administratif de Poitiers, sur recours en tierce opposition du département de la Charente-Maritime a, d'une part, déclaré non avenu son précédent jugement du 28 mai 1997 par lequel il avait annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 mars 1996 déclarant cessibles au profit du département de la Charente-Maritime les parcelles nécessaires à la réalisation de la voie de contournement de Brouage et, d'autre part, rejeté la demande de M. X dirigée contre cet arrêté ;

En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-28 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité contesté renvoie à un état parcellaire qui était annexé à cet arrêté et qui indique tant la nature que la contenance et la situation cadastrale des terrains à exproprier, conformément aux exigences de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; que la circonstance que la télécopie de l'arrêté de cessibilité adressée à M. X par le département de la Charente-Maritime n'a pas été accompagnée de cet état parcellaire est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'ainsi les prescriptions précitées de l'article R. 11-28 n'ont pas été méconnues ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a déclaré non avenu son jugement du 28 mai 1997 ;

En ce qui concerne l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de la voie de contournement de Brouage M. X excipe de l'illégalité de l'arrêté du 24 avril 1995 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a déclaré d'utilité publique la réalisation de cette desserte ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : la réalisation de nouvelles routes est organisée par les dispositions du présent article. Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale de 2.000 mètres du rivage. La création de nouvelles routes sur les plages, cordons lagunaires, dunes ou en corniche est interdite. Les nouvelles routes de desserte locale ne peuvent être établies sur le rivage, ni le longer. Toutefois, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas ne s'appliquent pas en cas de contraintes liées à la configuration des lieux ou, le cas échéant, à l'insularité. La commission départementale des sites est alors consultée sur l'impact de l'implantation de ces nouvelles routes sur la nature... ; que si ces dispositions imposent la consultation de la commission départementale des sites en cas de création d'une nouvelle route de transit dans une distance inférieure à 2.000 mètres du rivage ou en cas de création d'une nouvelle route de desserte locale sur le rivage ou longeant celui-ci, la desserte dont s'agit, qui ne change pas la destination de la route départementale n° 3, ne peut être regardée comme constituant une nouvelle route de transit au sens des dispositions précitées, n'est pas établie sur le rivage et ne le longe pas ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Le commissaire-enquêteur... examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter... le commissaire-enquêteur... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur, établi à l'issue de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique dont s'agit, que celui-ci a bien mentionné les oppositions au projet ; que, par ailleurs, le commissaire-enquêteur n'est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête ni de reprendre celles-ci sous la forme de souhaits ou de recommandations ; que si le commissaire-enquêteur s'est approprié certaines observations contenues dans l'étude d'impact, il ne résulte pas de cette circonstance que les conclusions motivées qu'il a formulées ne traduiraient pas ses propres appréciations ; que, de plus, en suggérant au conseil général de fixer son attention sur l'ouverture de Brouage vers le grand large et sur le coût de l'opération, il a bien exprimé un avis personnel ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ...5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977... ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement... ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que les chiffres retenus dans le dossier d'enquête pour évaluer le trafic dans le centre de Brouage, qui prennent en compte non seulement les véhicules de tourisme mais également les véhicules utilitaires liés aux activités ostréicoles, ne correspondraient pas à la réalité de la circulation ; que l'étude d'impact, qui comprend une analyse de l'état initial du site et de son environnement, comporte des indications suffisantes sur les incidences du projet sur la faune, la flore, le régime des eaux, le paysage, le patrimoine et les activités, notamment ostréicoles, du secteur ainsi qu'une analyse suffisamment précise des zones d'intérêt écologique et mentionne l'existence des zones de protection sur le secteur ostréicole et sur le marais de Brouage ; que les dispositions précitées n'imposent pas que soit produite une étude écologique particulière comparative entre les divers partis envisagés ; que l'étude d'impact détaille avec précision les mesures prises en ce qui concerne les risques de pollution de l'eau et en particulier des canaux et des parcs à huîtres ; que si le requérant soutient que ne sont pas intégrés dans l'estimation du coût de l'opération le coût des clôtures de protection des exploitations situées en bordure de route et celui des mesures contre la pollution autres que celles concernant les canaux ainsi que le coût des contrôles des niveaux d'eau et de leur teneur en substances polluantes, de tels éléments n'avaient pas à figurer dans l'estimation des dépenses qui ne doit comprendre que le coût des seules mesures prévues par le projet ; qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que le projet de voie de desserte de Brouage répond d'une part à la nécessité d'améliorer, tout au long de l'année, les conditions de circulation et de sécurité dans le centre de cette agglomération et, d'autre part, à la volonté de développer et de préserver ce site touristique ; qu'une telle opération présente, en elle-même, un caractère d'utilité publique ; qu'il n'est pas établi que les mesures prises pour éviter les risques de pollution des fossés et des canaux existants ainsi que des bassins à huîtres seraient inadaptées et insuffisantes ; que le caractère dangereux du raccordement de la desserte avec la route départementale n° 3 à la hauteur de l'entrée Nord ne ressort pas des pièces du dossier ; que si le requérant soutient que la voie nouvelle traversera un espace naturel et sera visible des remparts de la citadelle de Brouage, il ressort toutefois des pièces du dossier que le tracé de cette voie emprunte en grande partie des voies et chemins d'exploitation existants ; que, compte tenu des mesures envisagées pour la protection des bassins et des parcs à huîtres, le coût de l'opération, bien qu'élevé, ne présente pas un caractère excessif ; que, dans ces conditions, ni les inconvénients résultant de la création de cette desserte ni le coût estimé du projet ne sont de nature à faire perdre à l'opération envisagée son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 mars 1996 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Charente-Maritime présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

00BX00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00198
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx00198 ?
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