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18/12/2003 | FRANCE | N°00BX02820

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 00BX02820


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au greffe de la Cour, sous le n° 00BX02820 présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981827 du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.028,62 euros au titre de ce préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 76,22 euros au titre de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2000 au greffe de la Cour, sous le n° 00BX02820 présentée par M. François X, demeurant ... ;

M. François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981827 du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 novembre 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.028,62 euros au titre de ce préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 76,22 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 54-08-01-02-01 C

Vu le décret n° 85-1059 du 30 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Hardy, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2000, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 6 octobre 1998 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers avait affecté M. X, professeur certifié d'histoire-géographie, au collège Jean Moulin de Saint-Aigulin mais a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé et notamment sa demande tendant au versement de dommages et intérêts au motif que M. X ne justifiait pas du préjudice dont il demandait réparation ; que si M. X soutient que le montant des indemnités de sujétions spéciales qu'il réclamait était facilement estimable, un tel moyen ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre du jugement attaqué dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé sur l'absence de chiffrage des conclusions pour rejeter la demande de l'intéressé ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la Cour, M. X sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.524,49 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi et le versement de la somme de 2.504,13 euros au titre des indemnités de sujétions spéciales qu'il estime lui être dues au titre du remplacement qu'il a effectué au collège de Saint-Aigulin durant l'année scolaire 1998-1999, M. X n'avait pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges et n'avait pas fourni au tribunal les éléments suffisants permettant d'en déterminer le montant ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

00BX02820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02820
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;00bx02820 ?
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