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18/12/2003 | FRANCE | N°99BX02143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 décembre 2003, 99BX02143


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 23 décembre 1994 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de ce permis ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au greffe de la Cour, présentée par la COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire délivré le 23 décembre 1994 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de ce permis ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 6.000 F au titre des frais irrépétibles ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 68-03-04-07 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant qu' aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. ;

Considérant que la commune soutient sans être utilement contredite qu'aucun commencement de travaux en exécution du permis de construire délivré le 23 décembre 1994 n'est intervenu avant que le tribunal administratif ne se prononce le 17 juin 1999 sur la demande de M. X ; qu'en application de ces dispositions, le permis de construire était devenu caduc le 24 décembre 1996, soit avant que le tribunal ne se prononce sur sa légalité ; que la circonstance qu'une décision d'abrogation du permis ait été prise le 2 décembre 1999 alors que le permis était caduc est inopérante ; que la demande présentée par M. X et tendant à l'annulation du permis de construire était donc devenue sans objet ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire au lieu de prononcer une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer un non-lieu à statuer sur cette demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juin 1999 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation du permis de construire du 23 décembre 1994.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE PUY-L'EVEQUE et de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

99BX02143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02143
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-18;99bx02143 ?
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