Vu, enregistrée, le 19 juin 2000, la requête présentée pour la SARL LAHER JEAN ET FILS, dont le siège social est ..., par Maître Jean X..., avocat, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués sur des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
- de prononcer la décharge desdits intérêts ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 19-06-02-08-03 C+
Considérant , d'une part, qu'aux termes de l'article 271-I du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ...desdites factures ; que, d'autre part, en application de l'article 1727 du code général des impôts, l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'impôt donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions ;
Considérant que l'administration n'a pas admis, au titre de la période correspondant aux années 1990, 1991 et 1992, la déduction pratiquée par la SARL LAHER JEAN ET FILS de la TVA grevant des factures que le service a estimées irrégulièrement libellées ; qu'au vu des factures rectificatives émises ultérieurement par ses fournisseurs, la SARL requérante a imputé la déduction de la TVA y afférente sur la TVA due au titre du 1er trimestre 1997 ; qu'elle a demandé la décharge des intérêts de retard appliqués aux rappels de taxes effectués au titre de la période 1990 à 1992 ;
Considérant que la rectification des premières factures ne saurait avoir pour effet de régulariser rétroactivement les déductions initialement pratiquées par la SARL LAHER JEAN ET FILS ; qu'ainsi , en raison de l'insuffisance dans le paiement de l'impôt effectué par elle en 1990, 1991 et 1992, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué les pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts, alors même que la TVA qu'elle a déduite aurait été acquittée en temps utile par ses fournisseurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LAHER JEAN ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL LAHER JEAN ET FILS est rejetée.
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00BX01366