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30/12/2003 | FRANCE | N°99BX02119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2003, 99BX02119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Didier Lacroix, avocat au Barreau de Nantes ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, mis en recouvrement le 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co

ndamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 F (3 353,88 euros), en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1999, présentée pour Mme Danielle X, demeurant ..., par Me Didier Lacroix, avocat au Barreau de Nantes ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, mis en recouvrement le 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 000 F (3 353,88 euros), en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02

19-01-03-02-03

19-02-01-02-02

19-04-02-01 C+

Vu les autres pièce du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Me Lacroix, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Esthétique Corps Visage, dont le siège est à Nantes, le service a considéré que cette dernière avait cessé son activité industrielle et commerciale le 31 juillet 1987 et que, se trouvant déchue du bénéfice de son option pour le régime des sociétés de personnes à la même date, son associée principale, Mme X, n'était plus en droit d'imputer sur son revenu global des années 1989, 1990 et 1991 les déficits catégoriels constatés dans les résultats de ladite société, laquelle, selon l'administration, n'exerçait au titre des années considérées qu'une activité civile de sous-location de parkings ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif, saisi par Mme X d'un litige relatif à l'établissement de l'impôt, sur le fondement de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales après rejet de sa réclamation par l'administration, s'est prononcé sur la régularité de la procédure d'imposition et sur le bien-fondé des redressements des années 1989, 1990 et 1991 ; que, dès lors, les premiers juges ne se sont pas mépris sur la nature de la demande qui leur était soumise ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Réunion aurait méconnu sa compétence est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature à entraîner la décharge des impositions ; que, dès lors, et en tout état de cause, en ne répondant pas à des moyens inopérants ou en y répondant de façon insuffisamment motivée, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'irrégularité de l'avis qui résulterait de la composition irrégulière de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne constitue pas un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge ;

Considérant, enfin, que le jugement attaqué précise les raisons pour lesquelles la procédure suivie était régulière ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait méconnu l'autorité relative de la chose jugée par le tribunal administratif de Nantes ne saurait constituer un défaut de motivation ; que l'erreur matérielle de reproduction du sigle de la société figurant dans la notification de redressement n'a pas constitué une contradiction de motifs et n'affecte pas la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, pour informer la société Esthétique Corps Visage, dont Mme X est l'associée majoritaire, de la remise en cause de son option pour le régime des sociétés de personnes, au titre des années 1989, 1990 et 1991, et des rappels envisagés par voie de conséquence, une notification de redressement a été envoyée à la gérante es qualité, dont le nom patronymique, Mme Y, était indiqué entre parenthèses ; que la circonstance que l'envoi, qui comportait l'indication correcte de la forme de société, du nom de la gérante et de l'adresse du siège social, n'a pas désigné l'entreprise concernée sous sa dénomination sociale abrégée d' E.C.V. , mais sous la dénomination erronée de B.C.V. , n'a pas fait obstacle à sa distribution à l'adresse mentionnée entre les mains d'une personne qui a apposé sur l'avis postal de réception, le 18 décembre 1992, une signature dont l'authenticité n'est pas sérieusement contestée ; que, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il existerait effectivement une SARL B.C.V. que le signataire de l'accusé de réception pouvait représenter, ou que la personne ayant signé n'avait pas qualité pour représenter la société Esthétique Corps Visage, l'accusé de réception suffit à prouver que la notification a été remise à la gérante ; que les motifs des redressements étant suffisamment précis, l'administration, dont l'erreur n'a pas empêché la société d'accuser réception de la notification, l'a mise à même de formuler utilement ses observations ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus, ni que le tribunal aurait, à tort, considéré que les redressements avaient été tacitement acceptés ;

Considérant que Mme X ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine issue de l'instruction 13 L 1413 du 1er juillet 1989 qui, traitant de questions relatives aux modalités d'envoi et de réception des notifications de redressements, n'entre pas dans le champ d'application de cet article ; que l'erreur commise dans la désignation de la société, qui n'a pas fait obstacle à la réception de la notification, ne portait pas atteinte aux droits de la défense et ne saurait être qualifiée de substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : ... Les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont... personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même... : 3°... Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions... prévues par l'article 239 bis AA et selon l'article 239 bis AA, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ... peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes... ;

Considérant que la société Esthétique Corps Visage, créée le 21 avril 1982 et ayant pour objet l'exploitation d'un cabinet d'esthétique et la vente de produits de soins, a souscrit auprès du centre de formalités des entreprises, le 21 septembre 1987, une déclaration selon laquelle elle avait mis fin à son activité à compter du 31 juillet 1987 ; qu'elle a confirmé dans sa déclaration annuelle des données sociales de 1988 qu'elle n'avait plus d'activité depuis la même date ; que, selon les mentions portées au registre du commerce et des sociétés, les 14 décembre 1987 et 14 septembre 1990, elle avait cessé son activité commerciale à compter du 31 juillet 1987 et l'avait reprise depuis le 1er juillet 1990 ; que si elle a continué, après le 31 juillet 1987, à souscrire les déclarations fiscales de ses bénéfices, il résulte de l'instruction qu'elle a exercé durant la période vérifiée l'activité civile de sous-location d'une aire de stationnement, l'activité du cabinet d'esthétique, limitée à des résultats de 420 F (64,03 euros) en 1990 et 3 063 F (466,95 euros) en 1991, n'ayant pas, en revanche, véritablement été reprise ; que la cessation de l'activité commerciale de la société a mis fin à l'option pour le régime des sociétés de personnes, laquelle n'a d'ailleurs pas été renouvelée avant l'éventuelle reprise annoncée d'une telle activité ; qu'en outre, si Mme X produit, pour les années en litige, des factures concernant des frais d'entretien et de fonctionnement, elle n'établit pas que ces dépenses ont été exposées pour les besoins du cabinet d'esthétique ou la reprise d'une activité commerciale ;

Considérant que si, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, Mme X se prévaut de la position prise par l'administration, lors d'un contrôle sur pièces antérieur, et invoque un rapport du 24 octobre 1990 destiné à une réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ce document concernait des années différentes de celles en litige et ne se prononçait ni sur la cessation d'activité, ni sur la soumission au régime des sociétés de personnes de la société Esthétique Corps Visage, mais soulignait que cette dernière n'avait plus d'activité commerciale ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal dont la requérante pourrait utilement se prévaloir à l'appui de son affirmation selon laquelle la société Esthétique Corps Visage aurait poursuivi une activité industrielle et commerciale au cours des années 1989, 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Danielle X est rejetée.

99BX02119 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02119
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-30;99bx02119 ?
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