La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2004 | FRANCE | N°00BX00781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 00BX00781


Vu la requête enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Andréa X, demeurant ..., par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la pério

de du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 ;

2) prononce la décharge d...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Andréa X, demeurant ..., par Me Rouffiac, avocat au barreau de Tarbes ; Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 22 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04 C

19-01-03-02-02-01

19-04-02-01

19-06-02-08-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont Mme X a fait l'objet, l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par la contribuable au titre de son activité de parfumerie-soins au motif que, pour partie, la taxe déduite n'était pas afférente à cette activité ; que la circonstance que cette taxe ait grevé des travaux réalisés sur un logement meublé loué par la requérante et qu'elle ait été prise en compte pour la détermination d'un crédit de taxe remboursé en 1993, n'est pas de nature à faire regarder le vérificateur comme ayant engagé une vérification de comptabilité portant sur une activité et une période autres que celles visées par l'avis de vérification ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la notification de redressement adressée à Mme X le 15 septembre 1993 indique que la comptabilité ne comporte ni livre de caisse, ni livre de banque, ni compte de l'exploitant, ni comptes de tiers, ni compte de résultats, ni centralisation réelle, que tous les achats ne sont pas comptabilisés, que certains produits inscrits en recettes ne se retrouvent ni dans les achats ni dans les stocks, que les stocks réels ne correspondent pas à ceux déclarés, que des salariés occasionnels ont été employés sans déclaration et qu'en conséquence, la comptabilité ne peut être considérée comme sincère et probante ; que ces indications permettaient à la contribuable de connaître les motifs de rejet de sa compatibilité et, par suite, de la reconstitution de son chiffre d'affaires sans que soit nécessaire la mention de dispositions législatives ou réglementaires ; que cette notification de redressement expose, par ailleurs, que la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1991, pour un montant de 155 285,92 F, n'était pas déductible car, pour partie, déduite avant la naissance du droit à déduction et, pour le surplus, afférente à une activité de location d'un logement meublé ; que, si la notification ne porte pas le détail des factures afférentes aux prestations grevées par la taxe dont la déduction est refusée, une telle motivation permettait à la contribuable de faire valoir ses observations sur ce point ; qu'enfin, le rejet de charges, dont la liste est détaillée, est motivé, selon le cas, par l'absence de production des justificatifs de leur réalité ou de leur montant ou par le défaut de lien entre les dépenses et l'activité du magasin ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressement doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes qu'elle invoque de l'instruction 13 L-5-86 du 10 octobre 1986 concernant la motivation des notifications de redressement, lesquels sont relatifs à la procédure d'établissement des impositions et ne comportent, par suite, aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la contribuable, l'administration a déterminé les achats revendus à partir des stocks et des achats déclarés auxquels elle a ajouté une somme de 20 000 F par exercice correspondant aux achats d'articles de parfumerie sans factures, le suivi de certains produits ayant montré des ventes déclarées supérieures aux stocks et achats déclarés ; qu'elle a appliqué à ces achats les coefficients de 2 s'agissant des produits de parfumerie et de 2,62 s'agissant des produits de bijouterie et autres, correspondant à des coefficients moyens résultant des relevés effectués sur certains articles choisis de façon aléatoire et découlant, s'agissant des articles de bijouterie, des chiffres de la comptabilité présentée au titre des exercices 1991 et 1992, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que, si la requérante critique cette méthode en soutenant que le vérificateur n'a opéré aucune pondération des différents types d'articles de bijouterie, elle ne fournit aucun élément chiffré permettant d'estimer l'incidence de cette absence de pondération ; qu'en se bornant à faire état de monographies professionnelles, de remises consenties à la clientèle et des habitudes de faible consommation de produits de parfumerie dans une zone de chalandise dominée par les activités de loisirs liées à la montagne, la requérante, qui supporte la charge de la preuve en application de l'article L 192 du livre des procédures fiscales, n'établit pas que les coefficients retenus par l'administration seraient excessifs ; que, si elle soutient que les achats sans factures sont des achats effectués auprès de commerçants exerçant le même type d'activité pour le prix de vente diminué de 10 %, qu'ils ne peuvent pas, par suite, être regardés comme revendus avec un coefficient de 2 et qu'ils se sont élevés à 5 732,97 F pour le premier exercice vérifié et 4 000 F pour le second, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; qu'elle ne peut utilement soutenir qu'elle a déclaré toutes les ventes qu'elle a réalisées dès lors qu'il est constant que sa comptabilité n'est ni régulière ni probante ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit pas que l'administration aurait réintégré dans ses résultats des charges qui n'avaient pas été déduites ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux réalisés sur un immeuble appartenant à la requérante dont l'administration a remis en cause la déduction est, pour partie, afférente à une activité distincte soumise, pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, à des dispositions différentes de celles régissant l'activité de parfumerie-soins, et, pour le surplus, a été déduite avant que soit né le droit à déduction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration en a refusé la déduction à raison de l'activité de parfumerie-soins de la contribuable et au titre de la période du 1er novembre 1991 au 30 octobre 1992 ;

Considérant que le remboursement d'un crédit de taxe prenant en compte la taxe dont la déduction est remise en cause par le service ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur le droit à déduction dont la requérante pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er novembre 1989 au 31 octobre 1992 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Andréa X est rejetée.

4

00BX00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00781
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;00bx00781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award