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13/01/2004 | FRANCE | N°99BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 99BX02463


Vu, enregistrés les 29 octobre 1999, 21 octobre 2002 et 10 janvier 2003 la requête et les mémoires présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SA Martell, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 juin 1987 et, d'autre part, des rappels de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période

du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1989 ;

- de remettre lesdites imposit...

Vu, enregistrés les 29 octobre 1999, 21 octobre 2002 et 10 janvier 2003 la requête et les mémoires présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler les articles 2 et 3 du jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SA Martell, d'une part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos au 30 juin 1987 et, d'autre part, des rappels de TVA et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1989 ;

- de remettre lesdites impositions à la charge de la SA Martell ;

- à titre subsidiaire de faire droit à la demande de compensation de l'administration et de remettre à la charge de la SA Martell la taxe sur la valeur ajoutée non régularisée à hauteur de 174 640 F en droits et 42 100 F en pénalités ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03- C+

19-04-02-01-03-05

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant que l'administration a estimé que l'acquisition par la SA Martell, en 1986, de l'ensemble immobilier, sis à Marseille, appartenant à sa filiale la SCI Paradis Prat, pour une somme de 45 millions de francs, se rapportait à une activité de marchand de biens ; que les premiers juges ont considéré que le redressement était fondé à tort sur l'article 35-1 du code général des impôts, inapplicable aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement et demande que les articles 209 et 38 du code général des impôts soient substitués à l'article 35-1 du même code qui servait de fondement à ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209-1 du code général des impôts : ... les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 ... ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif... ; que l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, dispose : Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1984, la société Martell a acquis de la SCI Paradis Prat, société de construction vente qui était sa filiale à 80 %, un immeuble à usage commercial et professionnel divisé en lots et en cours de commercialisation ; qu'elle a ensuite procédé à la vente d'une partie de cet ensemble immobilier ; qu'une première cession est intervenue le 29 mars 1984, suivie de trois autres cessions en avril 1985 ; qu'entre le mois de juin 1987 et le 31 décembre 1989, elle a vendu 10 lots supplémentaires ; que la continuité et le nombre des transactions portant sur cet immeuble révèlent que celui-ci a été acquis avec l'intention de le revendre ; que si la société Martell se prévaut du montant comparé des locations par rapport à celui des ventes, il résulte des éléments qu'elle a versés aux débats qu'à la clôture de l'exercice 1987, le produit cumulé des ventes s'élevait à 12 millions de francs alors que le produit des locations se situait à 10 millions de francs et que pour la période s'achevant à la clôture de l'exercice 1989, le produit des ventes et celui des locations s'équilibraient aux alentours de 17 millions de francs ; que dans ces conditions cet immeuble devait être inscrit à l'actif en tant que stock ; que, par suite, et dès lors que le contribuable n'a été privé d'aucune garantie de procédure, le ministre est recevable et fondé à demander que les articles 209 et 38 du code général des impôts soient substitués à l'article 35-I-1° qui servait de base légale aux redressements ;

En ce qui concerne la TVA :

Considérant qu' aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la TVA ; 6°) Les opérations qui portent sur des immeubles , des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 35-I du même code : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui , habituellement , achètent en leur nom , en vue de les revendre , des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières... ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, la continuité et le nombre des transactions portant sur l'immeuble acquis en 1984 par la SA Martell, révèlent l'intention spéculative de l'acquéreur ; que ces circonstances révèlent par ailleurs le caractère habituel des opérations ; que, par suite, les ventes réalisées doivent être soumises à la TVA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SA Martell la décharge des impositions en litige, et à demander que ces impositions soient remises à la charge de ladite société ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la SA Martell la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 17 juin 1999 sont annulés.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SA Martell a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987, et les rappels de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juillet 1986 au 30 décembre 1989, ainsi que les pénalités y afférentes sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la requête de la SA Martell tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02463
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;99bx02463 ?
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