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03/02/2004 | FRANCE | N°00BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 00BX00862


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour

- d'annuler le jugement du 8 février 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il annule la décision du 31 juillet 1997 du maire du LAMENTIN procédant au licenciement de M. X et ordonne la réintégration de celui-ci sous astreinte ;

- de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, de réintégration et de réparation de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DU LAMENTIN, représentée par son maire, par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocat ;

La COMMUNE DU LAMENTIN demande à la cour

- d'annuler le jugement du 8 février 2000 du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il annule la décision du 31 juillet 1997 du maire du LAMENTIN procédant au licenciement de M. X et ordonne la réintégration de celui-ci sous astreinte ;

- de rejeter les conclusions aux fins d'annulation, de réintégration et de réparation de M. X ;

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Classement CNIJ : 36-10-06 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du maire de la COMMUNE DU LAMENTIN en date du 31 juillet 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988 : L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. (...) Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. ; que l'article 4 du même décret dispose que : Une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois peut être prévue par l'acte d'engagement. ; que l'article 40 du même texte prévoit que : L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, (...) soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée. ; qu'enfin l'article 42 du même texte prévoit que : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir. ;

Considérant que M. Omer X a été recruté par le maire de la COMMUNE DU LAMENTIN par arrêté du 18 juillet 1997 en qualité d'agent non titulaire afin d'occuper un emploi à temps complet d'agent d'entretien à compter du 16 juillet 1997 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de licenciement le 31 juillet 1997 au motif que la période d'essai n'avait pas été concluante ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté de recrutement de M. X ne prévoyait aucune période d'essai ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le licenciement de l'intéressé n'est pas intervenu en cours ou à l'expiration d'une telle période d'essai ;

Considérant, d'autre part, que le motif invoqué en cours d'instance par la commune selon lequel M. X n'était pas disponible en permanence sur son lieu de travail n'est pas de nature à justifier une telle décision de licenciement ; que, dès lors, la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision en date du 31 juillet 1997 ;

Sur la réintégration de M. X :

Considérant que l'arrêté du 18 juillet 1997 recrutant M. X, comme agent de catégorie C pour occuper des fonctions de gardiennage de la médiathèque de la COMMUNE DU LAMENTIN, ne prévoyait pas le terme de son engagement ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui prévoit que les agents non titulaires des collectivités territoriales en fonction à la date de publication de ladite loi et qui assurent des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs bénéficient d'un engagement à durée indéterminée, M. X, qui aurait dû rester en fonctions à cette date, doit être regardé comme bénéficiant d'un tel engagement ; que, dès lors, la COMMUNE DU LAMENTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a ordonné la réintégration de l'intéressé à compter du 31 juillet 1997 sous astreinte ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X et de porter le montant de l'astreinte à 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prononçant le licenciement de M. X, la COMMUNE DU LAMENTIN a commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité ; que M. X est fondé à demander la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure illégale dont il a fait l'objet et qui s'est prolongé après le jugement du tribunal administratif ; qu'il résulte des pièces produites par l'intéressé que le montant de son préjudice matériel s'établit à la somme de 59 240 euros (388 590 francs), correspondant à la perte des rémunérations escomptées ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice moral qu'il a subi en lui accordant la somme de 4 500 euros (30 000 francs) qu'il demande ; que M. X, est, dès lors, fondé à demander que les sommes que la COMMUNE DU LAMENTIN a été condamnée à lui verser par le tribunal administratif soient portées à ces montants ;

Sur l'application de l'article R 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 20 000 F (3 000 euros). ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la COMMUNE DU LAMENTIN à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.

Article 2 : Le montant de la somme que la COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à verser à M. X en réparation de son préjudice est portée à 63 740 euros.

Article 3 : Le montant de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DU LAMENTIN, si elle ne justifie pas avoir exécuté le présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, est porté à 150 euros par jour de retard.

Article 4 : La COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à payer une amende de 1 500 euros au titre de l'article R 741-12 du code de justice administrative.

Article 5 : La COMMUNE DU LAMENTIN versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 8 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 00BX00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00862
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;00bx00862 ?
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