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03/02/2004 | FRANCE | N°99BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 03 février 2004, 99BX00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1999, présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;

La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT HENRI BONNE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Borce soit condamnée à lui payer la somme de 185 528, 61 F, augmentée des intérêts de droit ;



2° de condamner la commune de Borce à lui payer la somme de 185 528, 61 F a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1999, présentée pour la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant, par Maître Y..., avocat au barreau de Pau ;

La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT HENRI BONNE demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Borce soit condamnée à lui payer la somme de 185 528, 61 F, augmentée des intérêts de droit ;

2° de condamner la commune de Borce à lui payer la somme de 185 528, 61 F augmentée des intérêts de droit, ainsi que la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 39-03-01-02-01 C

39-03-01-02-02

39-05-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me X... de la SCP Guignard Garcia Trassard pour la commune de Borce ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux d'aménagement d'une tour médiévale destinée à abriter la mairie, la commune de Borce a confié à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE, par contrat conclu le 21 août 1991, le lot n° 3 afférent à la structure métallique et le lot n° 4 concernant la serrurerie et la menuiserie métallique, pour un montant total de 581 282, 32 F toutes taxes comprises ; que la réception des travaux, intervenue le 5 mai 1993, a fait l'objet de plusieurs réserves ; que, compte tenu des travaux supplémentaires qu'elle estimait avoir réalisés, la société a évalué le montant total de ses interventions à la somme de 711 789, 76 F TTC ; que, toutefois, la commune de Borce a refusé de comprendre dans le décompte définitif du marché une somme de 101 011, 62 F correspondant, d'une part, à la mise en place de garde-corps en bordure des planchers suspendus des premier et deuxième étages, d'autre part, à l'installation d'un arrêt de porte ; qu'en outre, la collectivité a effectué un abattement de 20 962, 23 F TTC, correspondant à l'une des retenues de garantie, en raison des réserves qu'elle avait émises et a appliqué des pénalités de retard à hauteur de 63 166, 01 F TTC ; que la société a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Borce à lui payer la somme de 185 528, 61 F correspondant à la différence entre les sommes qu'elle aurait perçues au titre du marché et son évaluation du montant des travaux ; que, par le jugement attaqué du 5 novembre 1998, le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE réclame le paiement des travaux de pose des garde-corps qui n'étaient pas prévus au marché ; que, si elle soutient que l'écart d'au moins 20 centimètres entre le plancher métallique suspendu et les murs de la tour, qui a rendu nécessaire la pose de garde-corps, trouve sa cause dans les caractéristiques de l'immeuble, en particulier les imperfections des parois et leur rétrécissement en hauteur, il résulte de l'instruction que cet écart a pour origine une erreur de l'entreprise dans le plan d'exécution qu'il lui appartenait d'établir en application de l'article XIII et du poste 30/2 du cahier des clauses administratives particulières joint au marché, ainsi que l'absence de réalisation du gabarit qui lui a été demandé par le maître d'oeuvre pour assurer une construction du plancher conforme au projet, lequel prévoyait, dès l'origine, un décollement léger des poutres de rives par rapport aux murs ; que, dans ces conditions, la société ne saurait invoquer, pour écarter sa responsabilité, ni l'absence d'observations du maître d'oeuvre sur les plans d'exécution qu'elle lui aurait adressés, ni des modifications du projet en cours de réalisation ; qu'elle ne peut davantage faire valoir que le montage préalable du plancher en rez-de-chaussée ne pouvait qu'entraîner l'écart constaté, dès lors que ce mode de construction n'était pas exigé ; que, par suite, elle ne peut prétendre au paiement des dépenses supplémentaires qu'elle a exposées du fait de la nécessité de poser des garde-corps ;

Considérant, en deuxième lieu, que les travaux réalisés par la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE ont été réceptionnés avec réserves ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que l'entreprise n'a pas procédé aux réparations nécessaires pour obtenir la levée des dites réserves ; que, dès lors, la commune, qui n'avait pas à justifier du montant des travaux correspondants, a pu régulièrement imputer sur le décompte définitif une retenue de garantie prévue par l'article 125 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ; que la requérante n'établit pas que ce montant retenu par la collectivité soit exagéré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la société requérante a exécuté le marché avec 326 jours de retard ; qu'il ressort des comptes-rendus de réunions de chantier que ce retard a pour cause l'insuffisance d'assiduité et de personnel de l'entreprise sur le chantier ; qu'ainsi, il lui est exclusivement imputable ; que, dans ces conditions, la commune était en droit d'appliquer à cette dernière des pénalités de retard ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Borce à lui payer la somme de 185 528, 61 F ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Borce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE la somme que cette

dernière demande sur ce fondement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE à payer à la commune de Borce une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE est rejetée.

Article 2 : La SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HENRI BONNE versera à la commune de Borce une somme de 1 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

3

N° 99X00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00011
Date de la décision : 03/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-03;99bx00011 ?
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