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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX00041


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00041, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Echard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de le décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administra...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00041, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Echard, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de le décharger des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04-02

19-04-02-04-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Me Echard, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant agricole à Gibourne (Charente-Maritime), a commercialisé sa production de céréales de l'année 1990 par l'intermédiaire de la coopérative Aunis Saintonge Océane ; que les livraisons effectuées au cours des mois de juin, juillet et septembre ont fait l'objet, à la demande du requérant, d'un apport en propriété différée , consistant à laisser à la coopérative le soin de vendre les céréales dans les meilleures conditions de prix avant la date limite du 31 janvier 1991, cette dernière constituant également la date d'inscription de la contre-valeur correspondante au crédit du compte courant de l'adhérent, pour un paiement effectif au 20 février 1991 ; que l'administration a considéré que les produits encaissés en 1991 résultant de la vente de la production de l'année 1990 devaient être rattachés à l'année de livraison dès lors que le transfert de propriété des marchandises n'avait pas pu être différé sur l'année 1991 et que l'opération n'avait présenté aucun intérêt économique ; que la réintégration de ces recettes a eu pour effet, par dépassement du seuil d'imposition agricole forfaitaire, de soumettre les résultats de l'exploitation au régime réel transitoire d'imposition de l'article 68 F du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 F du code général des impôts applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'année 1987 : 1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F. ... En cas de dépassement de la limite mentionnée au premier alinéa du 1, les intéressés sont soumis de plein droit au régime d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée. ; que selon l'article 69 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 69 A et 69 bis à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement ; que l'article 69 A du même code ajoute : I-1. Les exploitants agricoles dont les recettes annuelles de deux années consécutives dépassent 500 000 F pour l'ensemble de leurs exploitations sont obligatoirement imposés d'après leur bénéficie réel, à compter de la deuxième de ces années ; qu'en vertu de l'article 38 terdecies A de l'annexe III au même code : Les recettes à retenir pour l'appréciation de la limite de 500 000 F prévue à l'article 69 A du code général des impôts s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile augmentées de la valeur des produits prélevés dans l'exploitation ; que, pour l'application de ce texte, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les céréales apportées en propriété différée à la coopérative Aunis Saintonge Océane faisaient l'objet d'une facturation à un prix à la tonne fixé annuellement indépendamment des fluctuations de cours, auquel s'ajoutait une majoration au taux annuel de 8,40 % calculée selon le temps écoulé entre la date de livraison et la date convenue d'inscription de la vente au crédit du compte courant de l'adhérent, déduction faite du coût de stockage des marchandises ; qu'il suit de là que M. X, en choisissant expressément, à la date de livraison des céréales de l'année 1990, d'apporter ces dernières selon les modalités ci-dessus indiquées avec date d'inscription à son compte courant d'adhérent fixée au 31 janvier 1991, était susceptible de retirer un avantage financier d'une telle opération ; que, faute de toute démonstration contraire, l'administration ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que M. X se serait volontairement abstenu d'encaisser les recettes correspondantes en 1990 et aurait ainsi eu, en fait ou en droit, la disposition des sommes en question antérieurement à la date d'inscription de ces dernières au compte courant de l'intéressé dans les écritures de la coopérative ; que le service ne pouvait, en conséquence, prendre en compte ces recettes pour l'appréciation du respect du seuil du régime du forfait agricole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison de la remise en cause du régime forfaitaire d'imposition ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 à raison des droits résultant de la remise en cause du régime forfaitaire d'imposition.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

00BX00041 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX00041
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx00041 ?
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