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05/02/2004 | FRANCE | N°00BX01037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 5), 05 février 2004, 00BX01037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2000 sous le n° 00BX01037, présentée par la société COFIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... au Bouscat (33110), représentée par son gérant en exercice ;

La société COFIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l'année 1992 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1996, ainsi que d

es pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2000 sous le n° 00BX01037, présentée par la société COFIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... au Bouscat (33110), représentée par son gérant en exercice ;

La société COFIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l'année 1992 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01

19-06-02-02 B

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société COFIS a pour activité la commercialisation directement ou par l'intermédiaire de sous-traitants de parts de copropriété de navires de commerce maritime ; qu'un certain nombre de ces sous-traitants ont facturé leurs prestations majorées de la taxe sur la valeur ajoutée, dont la société COFIS a opéré la déduction de la taxe dont elle était elle-même redevable ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993, le service a remis en cause, au titre de l'année 1992, d'une part, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée apparaissant au début de la période vérifiée et, d'autre part, la déduction par la société de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par les sous-traitants ;

Sur la taxe afférente aux factures des sous-traitants :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : a) Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens... ; que, selon l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 262-II dudit code : Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement portant sur : les navires de commerce maritime ; que l'article 263, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1993, dispose : Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... ; que l'article 223 de l'annexe II au code prévoit : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société COFIS se borne à commercialiser les parts de copropriété des navires achetés par une société tierce aux constructeurs ; que cette activité est distincte de la livraison des bâtiments ; que le tribunal administratif a fait une application erronée des dispositions précitées en estimant qu'elle entrait dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 262-II-2° du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'administration n'a pu légalement, sur le fondement des dispositions combinées des articles 263 et 262-II-2° dont elle se prévaut dans le dernier état de ses écritures, remettre en cause la déduction par la société COFIS, à hauteur de 12 671,10 euros (83 117 F) au titre de l'année 1992, de la taxe facturée par les sous-traitants à raison de cette même activité ;

Sur le crédit de taxe :

Considérant que la société COFIS ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause du crédit de taxe apparaissant au début de la période vérifiée ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société COFIS est seulement fondée à solliciter l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge d'une somme en principal de 12 671,10 euros, correspondant à une partie du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société COFIS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La société COFIS est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour l'année 1992 à concurrence d'une somme en principal de 12 671,10 euros (83 117 F) et des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société COFIS est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la société COFIS une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX01037 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX01037
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-05;00bx01037 ?
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