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10/02/2004 | FRANCE | N°00BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 00BX00497


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ... par M. Forsans, expert-comptable, dûment mandaté ; M. et Mme X demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condam

ne l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. et Mme Marc X, demeurant ... par M. Forsans, expert-comptable, dûment mandaté ; M. et Mme X demandent que la cour :

1) annule le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-04 C+

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la contribution sociale généralisée :

- En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : ... e. Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel ... III. La contribution portant sur les revenus mentionnés au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ; que M. et Mme X contestent leur assujettissement à un supplément de contribution sociale généralisée à raison de plus-values qui auraient été réalisées en 1993 par le groupement foncier agricole (GFA) de Perprise de Tuyas dont ils sont associés ; que ce litige, afférent à la contribution sur des plus-values professionnelles soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, relève, en application des dispositions susrappelées, de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge de cette contribution ; que, dès lors, les requérants sont fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement attaqué du 30 décembre 1999 ;

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme X tendant à la décharge du supplément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

- Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ; que l'article 201 du même code dispose : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi ... ; que, selon l'article 202 ter de ce code : L'impôt sur le revenu est établi dans les conditions prévues aux articles 201 et 202 lorsque les sociétés ou organismes placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter cessent totalement ou partiellement d'être soumis à ce régime ou s'ils changent leur objet social ou leur activité réelle ... Toutefois en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné ;

Considérant que le GFA de Perprise de Tuyas, constitué en 1981 et dont M. et Mme X sont associés, a procédé à la mise en valeur directe des biens lui appartenant jusqu'en 1992, année au cours de laquelle il a donné à bail à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) X l'ensemble de l'exploitation agricole ; que, le 1er janvier 1993, il a cédé à la SCEA X les installations techniques, le matériel et l'outillage, ne maintenant la location que pour ce qui concerne les bâtiments et les terres ; que l'administration a établi à la charge de M. et Mme X des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de la réalisation par le GFA, au titre de l'année 1993, de deux plus-values, l'une, d'un montant de 3 161 121 F, résultant de la vente des installations techniques, du matériel et de l'outillage et l'autre, d'un montant de 1 311 587 F, résultant du transfert des bâtiments et des terres de l'actif professionnel au patrimoine civil du groupement, lequel a été regardé comme ayant cessé l'exploitation agricole le 1er janvier 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GFA de Perprise de Tuyas a déposé une déclaration de cessation d'activité au 1er janvier 1993 ainsi qu'une déclaration de revenus fonciers au titre de l'année 1994 et n'a, en revanche, déclaré aucune plus-value à raison de la cession des bâtiments et des terres à la SAFER en 1994 ; que, dans ces conditions, les requérants, qui, ayant expressément accepté les redressements, supportent la charge de la preuve en application de l'article R 194-1 du livre des procédures fiscales, et ne font état, à l'appui de leur demande, d'aucun élément de nature à établir que le GFA aurait poursuivi l'exploitation agricole au-delà du 1er janvier 1993, n'apportent pas la preuve qu'il n'y aurait pas eu, à cette date, cessation d'exploitation au sens des articles 201 et 202, susrappelés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge du supplément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 en raison des plus-values réalisées lors de cette cessation d'activité ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable en l'espèce : Toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ... l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ... ; qu'il résulte de l'instruction que l'avocat qui a présenté les demandes introductives d'instance pour M. et Mme X devant le tribunal administratif de Pau a accusé réception le 29 novembre 1999 de l'avis l'avertissant du jour où les affaires seraient appelées à l'audience, soit le 14 décembre 1999 ; que, dans ces conditions, les demandeurs ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme X ne contestent pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont rejeté leur demande et ne soulèvent en appel aucun moyen de fond à l'appui de leurs conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 1999 est annulé en tant qu'il rejette comme portées devant une juridiction incompétente les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge du supplément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme X devant le tribunal administratif tendant à la décharge du supplément de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

4

00BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00497
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;00bx00497 ?
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