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10/02/2004 | FRANCE | N°99BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 99BX01587


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 5 juillet 1999, 31 juillet 2000, 6 novembre 2000, 29 mars 2002 et 15 avril 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Saint-Geniest et Guerot ;

M. X demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 96-408 du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner l'Etat à lui verser 20 000 Francs en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de son fonds, d'autre part, à enjoindre à la dire

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 5 juillet 1999, 31 juillet 2000, 6 novembre 2000, 29 mars 2002 et 15 avril 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par la SCP Saint-Geniest et Guerot ;

M. X demande à la cour :

1() d'annuler le jugement n° 96-408 du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à condamner l'Etat à lui verser 20 000 Francs en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de son fonds, d'autre part, à enjoindre à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne de supprimer la glissière de sécurité et de rétablir l'accès direct à la parcelle n°1525 depuis la RN 124 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) d'une part, de condamner l'Etat à lui verser respectivement 61 293,74 Francs, 30 000 Francs et 100 000 Francs en réparation des travaux imposés à tort, des mûriers arrachés ainsi que du fait de la reconstruction de l'aqueduc détruit, d'autre part, d'enjoindre à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne de reconstruire ledit aqueduc ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C+

67-03-04-01

4°) de condamner l'Etat à lui verser 9 000 Francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse tendait, d'une part, à condamner l'Etat à lui verser 20 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la dépréciation de son fonds, d'autre part, à enjoindre à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne de supprimer la glissière de sécurité et de rétablir l'accès direct à la parcelle n°1525 depuis la RN 124 ; que si M. X demande désormais de condamner l'Etat à lui verser respectivement 61 293,74 francs, 30 000 francs et 100 000 francs en réparation de travaux qui lui auraient été imposés à tort, de la perte de ses mûriers ainsi que du fait de la reconstruction d'un aqueduc détruit, de telles conclusions dont le montant excède le montant des prétentions soumises aux premiers juges et qui ont un objet différent du litige jugé en première instance constituent une demande nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de M. X ;

Sur le bien-fondé de la demande :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que, compte tenu notamment des accidents survenus antérieurement sur la portion de la RN 124 à hauteur de la commune de Léguevin, la pose en 1996 par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne d'une glissière de sécurité privant d'un accès direct à la route nationale la parcelle cadastrée sous le n°1525 dont M. X était propriétaire était justifiée par la nécessité d'assurer la circulation dans de meilleures conditions de sécurité ; qu'ainsi, alors même que la direction départementale, qui avait pris contact avec les locataires de la parcelle, n'aurait pas consulté M. X avant l'engagement des travaux, l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de celui-ci ;

Considérant cependant que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aménagement de la route nationale a eu pour conséquence la suppression de tout accès direct à la parcelle cadastrée sous le n°1525 dont M. X était propriétaire ; que lors de la vente de cette parcelle, par acte du 28 décembre 1996, M. X a dû accepter la constitution d'une servitude de passage sur les autres parcelles dont il était propriétaire ; qu'ainsi la réalisation des travaux effectués sur la route nationale était de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. X dans la mesure où il a été soumis à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter et a subi, de ce fait, un préjudice présentant un caractère anormal et spécial ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par M. X du fait des travaux effectués sur la route nationale au droit de la parcelle dont il était propriétaire et dont la réparation incombe à l'Etat, en lui allouant une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne de supprimer la glissière de sécurité et de rétablir l'accès direct de la parcelle n°1525 à la route nationale ; que, par suite, les conclusions susanalysées de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 mars 1999 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

99BX01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01587
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GUEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;99bx01587 ?
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