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10/02/2004 | FRANCE | N°99BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 10 février 2004, 99BX01675


Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 16 juillet 1999, 26 mai 2000, 30 juillet 2001, 28 septembre 2001 et 14 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par le cabinet Prissette et associés ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 95-874 du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2() d

e faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

............

Vu la requête et les mémoires enregistrés respectivement les 16 juillet 1999, 26 mai 2000, 30 juillet 2001, 28 septembre 2001 et 14 décembre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par le cabinet Prissette et associés ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 95-874 du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2() de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2003 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont déduit de leur revenu global déclaré au titre des années 1990, 1991 et 1992 des déficits fonciers consécutifs aux travaux réalisés sur les deux immeubles dont ils ont reçu la nue-propriété par donation, situés l'un à Beynat, l'autre à Lissac en Corrèze ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis et provenant du refus de l'administration d'admettre la déduction desdits déficits sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'en vertu de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition, l'impôt sur le revenu est établi sous déduction des déficits fonciers correspondant à des travaux effectués par les nus-propriétaires en application des articles 605 et 606 du code civil ; que ces dernières dispositions mettent à la charge du nu-propriétaire les grosses réparations, c'est-à-dire celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières et celui des murs de soutènement et de clôture ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont fondés à se prévaloir, à propos des travaux effectués par eux dans les immeubles dont ils sont nus-propriétaires, d'un déficit foncier déductible de leur revenu global, que dans la mesure où lesdits travaux ont le caractère de grosses réparations visées par l'article 605 du code civil et répondent à la définition de l'article 606 de ce code ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions des états des travaux joints au dossier, que présentent le caractère de grosses réparations, au sens susmentionné, les travaux de réfection totale de la charpente, d'un montant de 31 857 francs, et ceux d'un montant de 42 667 francs concernant le rétablissement de la couverture, effectués en 1990, dans l'immeuble de Beynat , ainsi que la reprise, en 1992, de la charpente de l'immeuble de Lissac pour une somme de 11 722 francs ; que ces travaux, auxquels s'ajoutent les honoraires correspondants de l'architecte maître d'oeuvre, soit 8 644 francs en 1990 et 1 207 francs en 1992, sont dissociables de l'ensemble des travaux simultanément réalisés sur les mêmes immeubles et qui, portant notamment sur l'aménagement intérieur, le remplacement des menuiseries, la mise en place d'un escalier et la consolidation des façades, ne présentent pas, au sens des dispositions susrappelées, le caractère de travaux de grosses réparations, alors même qu'ils ont été mentionnés à ce titre sur l'état des travaux rédigé par l'architecte maître d'oeuvre ; qu'ainsi, compte tenu des montants mentionnés sur les factures produites et non contestées, M. et Mme X sont en droit d'obtenir la réduction de la base de leur imposition sur le revenu d'un montant de 83 168 francs au titre de 1990 et d'un montant de 12 929 francs au titre de 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit, dans la limite indiquée plus haut, à leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X est réduite d'un montant de 83 168 francs au titre de 1990 et d'un montant de 12 929 francs au titre de 1992.

Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités y afférentes correspondant à la réduction de la base d'imposition déterminée à l'article précédent.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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99BX01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 99BX01675
Date de la décision : 10/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET PRISSETTE LALANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-10;99bx01675 ?
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